Normes de fonds propres (NFP) (2024) - Chapitre 6 – Titrisation

Note

Selon que l'exercice de l'institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document, chapitre 6, Titrisation, doit être lu de pair avec les autres chapitres. Voici la liste complète des chapitres des NFP :

  • Chapitre 1 - Vue d'ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque opérationnel
  • Chapitre 4 - Risque de crédit - Approche standard
  • Chapitre 5 - Risque de crédit - Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 6 - Titrisation
  • Chapitre 7 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 8 - Risque lié au rajustement de la valeur du crédit
  • Chapitre 9 - Risque de marché

Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.

Chapitre 6 – Titrisation

  1. Le présent chapitre reprend les éléments du dispositif de Bâle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) publié sur le site Web de la Banque des règlements internationaux (BRI)Note de bas de page 1, qui est entré en vigueur le 15 décembre 2019. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents du dispositif de Bâle auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.

  2. Le dispositif de titrisation doit être appliqué pour déterminer le traitement des fonds propres pondérés en fonction du risque applicable à toutes les expositions de titrisation qui répondent aux définitions et aux exigences opérationnelles ci-dessous, peu importe le traitement comptable.

  3. Pour plus de clarté, et pour assurer l'uniformité avec le paragraphe 5 ci-dessous, les expositions à des titres hypothécaires (TH) qui ne comportent pas de tranches avec subordination du risque de crédit (les TH en vertu de la Loi nationale sur l'habitation [TH LNH], p. ex.) ne seront pas considérées comme des expositions de titrisation aux fins du calcul des fonds propres fondé sur le risque en vertu du dispositif de titrisation. Aux fins des fonds propres fondés sur le risque, ces expositions doivent être traitées conformément aux sections applicables du chapitre 4 ou du chapitre 5 de la présente ligne directrice.

6.1 Portée et définitions des opérations couvertes par le dispositif de titrisation

  1. Les institutions doivent appliquer le dispositif de titrisation pour déterminer les exigences de fonds propres réglementaires sur les expositions découlant de titrisations classiques et synthétiques ou de structures similaires qui présentent des caractéristiques communes aux deux. Comme les titrisations peuvent être structurées de différentes façons, le traitement des fonds propres d'une exposition de titrisation doit être déterminé en fonction de sa nature économique plutôt que de sa forme juridique. De même, le BSIF examinera la nature économique d'une transaction pour déterminer si elle doit être assujettie au dispositif de titrisation aux fins du calcul des fonds propres réglementaires. Les institutions sont invitées à consulter le BSIF lorsqu'il y a incertitude à savoir si une opération donnée constitue de la titrisation. Par exemple, les opérations portant sur des flux de trésorerie tirés de biens immobiliers (p. ex., loyers) pourraient, au besoin, être considérées comme des expositions sur financement spécialisé. [Dispositif de Bâle, CRE 40.1]

  2. Une titrisation classique est une structure dans laquelle les flux de trésorerie générés par un portefeuille d'expositions sous-jacent sont utilisés pour rémunérer au moins deux strates ou tranches de risque différentes reflétant des niveaux variables de risque de crédit. Les montants versés aux investisseurs ne dépendent pas d'une obligation de l'établissement ayant émis les expositions, mais des résultats de ce portefeuille sous-jacent. La structure en strates/tranches des opérations de titrisation se distingue de celle caractérisant les instruments de dette de rang supérieur et subordonnés dans la mesure où les tranches de titrisation subordonnées peuvent absorber des pertes sans pour autant que le paiement des tranches de rang supérieur soit interrompu; dans le cas des instruments de dette de rang supérieur et subordonnés, une priorité des droits des créanciers sur les bonis de liquidation existe. [Dispositif de Bâle, CRE 40.2]

  3. Une titrisation synthétique est une structure comportant au moins deux strates ou tranches différentes de risques reflétant des niveaux variables de risque de crédit, où tout ou partie du risque associé à un portefeuille d'expositions sous-jacent est transféré au moyen de dérivés de crédit ou de garanties destinés à couvrir le portefeuille; ces dérivés ou garanties peuvent faire l'objet d'un financement (par exemple des instruments liés à un effet de crédit) ou non (par exemple des contrats dérivés sur défaut). Le risque encouru par l'investisseur dépend par conséquent des résultats du portefeuille d'actifs sous-jacent. Les exigences opérationnelles applicables aux titrisations synthétiques sont décrites en détail à la section 7.6.3.2 ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 40.3]

  4. Les expositions des institutions résultant d'opérations de titrisation sont dénommées ci-après « expositions de titrisation ». Elles peuvent inclure, sans s'y limiter, des titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires; des rehaussements de crédit; des mécanismes d'octroi de liquidités; des prêts à des mécanismes de titrisation pour financer l'acquisition d'actifs; des swaps de taux d'intérêt et de devises; des dérivés de crédit; et la couverture par tranche décrite au paragraphe 276 du chapitre 4. Les comptes de réserve, tels les comptes de sûretés en liquidités, comptabilisés à l'actif par l'institution émettrice sont également considérés comme des expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.4]

  5. Une exposition de retitrisation représente une exposition de titrisation en vertu de laquelle le risque lié à une réserve sous-jacente d'expositions est divisé en tranches et au moins une exposition sous-jacente est une exposition de titrisation. En outre, une exposition à au moins une exposition de retitrisation est une exposition de retitrisation. Une exposition résultant d'un nouveau partage en tranches d'une exposition de titrisation n'est pas une retitrisation si l'institution est en mesure de démontrer que les flux de trésorerie à destination et en provenance de l'institution peuvent être reproduits dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions par une exposition à la titrisation d'un portefeuille d'actifs qui ne comporte aucune exposition de titrisation. Pour les expositions de retitrisation, les institutions doivent appliquer l'approche SEC-SA, avec les ajustements décrits à la section 6.7. [Dispositif de Bâle, CRE 40.5 et 40.48]

  6. Les instruments sous-jacents du portefeuille d'actifs titrisés comprennent notamment les prêts; engagements; titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires; obligations émises par les entreprises; actions; et participations en actions non cotées. Le portefeuille d'instruments sous-jacent peut englober une ou plusieurs expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 40.6]

6.2 Définitions et terminologie générale

6.2.1.1 Institution émettrice / Émetteur

  1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres au titre des risques, une institution est considérée comme émettrice dans le cadre d'une titrisation lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :

    1. elle émet directement ou indirectement les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation;
    2. elle fait fonction de promoteur dans le cadre d'une structure d'émission de papier commercial adossé à des actifs (PCAA) ou d'un programme semblable qui acquiert des expositions d'entités tierces. Dans le contexte de ces programmes, une institution est généralement considérée comme un promoteur et, à son tour, une émettrice si, en fait ou en substance, elle gère ou conseille le programme, place des titres sur le marché ou fournit des liquidités ou des rehaussements de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.7]

6.2.1.2 Programme d'émission de papier commercial adossé à des actifs (PCAA)

  1. Un programme d'émission de PCAA consiste essentiellement à émettre à des tiers investisseurs du papier commercial assorti d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an adossé à des actifs ou à d'autres expositions détenues par une structure ad hoc protégée contre la faillite. [Dispositif de Bâle, CRE 40.8]

6.2.1.3 Option de terminaison anticipée

  1. Une option de terminaison anticipée confère le droit de dénouer les expositions de titrisation (par exemple, des titres adossés à des actifs) avant le remboursement intégral des actifs sous-jacents ou des expositions de titrisation. Dans les titrisations classiques, cette opération est généralement réalisée par l'émetteur en rachetant les autres actifs dans la structure de titrisation lorsque l'encours du portefeuille de créances sous-jacent ou des titres est tombé en deçà d'un seuil prédéterminé. Pour les titrisations synthétiques, elle peut prendre la forme d'une clause annulant la protection du crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.9]

6.2.1.4 Rehaussement de crédit

  1. Un rehaussement de crédit est une disposition contractuelle en vertu de laquelle l'institution ou un tiers conserve ou assume une exposition de titrisation et, en substance, fournit aux autres parties participant à la transaction un degré de protection supplémentaire. [Dispositif de Bâle, CRE 40.10]

6.2.1.5 Obligation démembrée sur flux d'intérêt exclusivement

  1. Une obligation démembrée sur flux d'intérêt exclusivement est un actif figurant au bilan qui :

    1. représente une évaluation de flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d'intérêt;
    2. est subordonné.

    Les obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, nettes de toute augmentation des capitaux propres résultant d'opérations de titrisation, doivent être pondérées en fonction du risque au taux de 1 250 %, comme l'indique le paragraphe 41. Les évaluations des flux de trésorerie se rapportant aux produits futurs sur marges d'intérêt qui ne sont pas subordonnés constituent des obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement et doivent être pondérées en fonction du risque soit i) comme l'indique la section 4.1.23 du chapitre 4, soit ii) lorsqu'une notation de tranche fournie par une agence de notation est disponible et satisfait aux exigences opérationnelles de l'évaluation externe du crédit énoncées à la section 6.6.2.3. Dans ce cas, l'approche SEC-ERBA peut être appliquée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.11]

6.2.1.6 Remboursement anticipé

  1. Une clause de remboursement anticipé permet aux investisseurs, quand elle est exercée, de réduire plus rapidement leur participation dans les expositions sous-jacentes liées à la titrisation de facilités de crédit renouvelables et d'être remboursés du montant des titres émis avant leur échéance initiale. La titrisation de facilités de crédit renouvelables prévoit qu'au moins l'une des expositions sous-jacentes représente, directement ou indirectement, les tirages courants ou futurs sur une facilité de crédit renouvelable. À titre d'exemple de facilités de crédit renouvelables, citons les expositions sur cartes de crédit, les marges de crédit adossées à des biens immobiliers, les marges de crédit commerciales et les autres marges de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.12]

6.2.1.7 Marge excédentaire

  1. La marge excédentaire (ou les produits futurs sur marges d'intérêt) correspond généralement à la différence entre le montant brut des produits financiers et autres produits perçus par la fiducie ou la structure ad hoc (SAH) (définie ci-après) et celui des intérêts payés, des commissions liées au service de la dette, des passages en pertes et autres frais prioritaires de la fiducie ou SAH. [Dispositif de Bâle, CRE 40.13]

6.2.1.8 Soutien implicite

  1. On parle de soutien implicite d'une institution dans une opération de titrisation lorsque ce soutien va au-delà de ses obligations contractuelles prédéfinies. Le soutien implicite est abordé de façon plus détaillée à la section 6.8. [Dispositif de Bâle, CRE 40.14]

6.2.1.9 Portefeuille fondé sur les notations internes (NI)

  1. Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, un portefeuille NI s'entend d'un portefeuille titrisé pour lequel une institution est autorisée par le BSIF à utiliser une approche NI pour calculer les exigences de fonds propres pour toutes les expositions sous‑jacentes étant donné qu'elle est autorisée à appliquer l'approche NI pour le type d'exposition sous‑jacente (y compris la catégorie d'actif et le territoire géographique de ces expositions) et qu'elle dispose de suffisamment d'information pour calculer les exigences de l'approche NI au titre de ces expositions (à partir d'un type de source de données compatible avec l'approche NI). Le BSIF s'attend à ce que les institutions autorisées à utiliser une approche NI pour un portefeuille sous‑jacent d'expositions traitent ce portefeuille comme un portefeuille NI. Une institution qui dispose de suffisamment de renseignements pour calculer les exigences NI au titre des expositions mais qui ne peut traiter un portefeuille sous‑jacent comme un portefeuille NI lorsqu'elle dispose d'une approche NI approuvée par le BSIF doit démontrer à ce dernier pourquoi elle ne peut calculer les exigences de fonds propres pour le portefeuille sous‑jacent d'expositions selon l'approche NI. Toutefois, les institutions doivent consulter le BSIF avant de traiter ainsi un portefeuille NI dans le cas :

    1. des opérations comportant des affectations de pertes très complexes;
    2. des tranches dont le rehaussement de crédit pourrait être érodé pour des raisons autres que des pertes sur le portefeuille;
    3. des tranches de portefeuilles présentant des corrélations internes élevées (p. ex., des portefeuilles comportant une forte exposition à des secteurs uniques ou à forte concentration géographique).

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.15]

6.2.1.10 Portefeuille mixte

  1. Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, un portefeuille mixte s'entend d'un portefeuille titrisé pour lequel une institution peut calculer les paramètres NI pour certaines expositions sous-jacentes - mais pas toutes - d'une opération de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.16]

6.2.1.11 Titrisation de prêts improductifs

  1. La titrisation de prêts improductifs s'entend d'une opération de titrisation dont la variable W du portefeuille sous-jacent, définie au paragraphe 126, est égale ou supérieure à 90 % à la date limite d'émission et à toute date ultérieure où des actifs ont été ajoutés au portefeuille sous-jacent ou en ont été retirés, en raison d'un réapprovisionnement, d'une restructuration ou de tout autre motif pertinent. Le portefeuille d'expositions sous-jacent d'une titrisation de prêts improductifs ne peut être constitué que de prêts, d'instruments financiers équivalant à des prêts ou d'instruments négociables utilisés uniquement à des fins de sous-participation dans des prêts conformément à l'alinéa 29(d). Les instruments financiers équivalant à des prêts comprennent, entre autres, les obligations non inscrites sur une plateforme de négociation. Par souci de clarté, la titrisation de prêts improductifs ne peut être adossée à des expositions sur d'autres titrisations. Pour les titrisations de prêts improductifs, l'institution doit appliquer le dispositif décrit à la section 6.12. [Dispositif de Bâle, CRE 40.48 et CRE 45.1]

6.2.1.12 Portefeuille fondé sur l'approche standard (AS)

  1. Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, un portefeuille AS désigne un portefeuille titrisé à l'égard duquel l'institution n'est pas autorisée à calculer des paramètres NI pour les expositions sous-jacentes, ou pour laquelle, même si elle est autorisée à calculer des paramètres NI pour tout ou partie des types d'expositions sous-jacentes, elle ne peut calculer des paramètres NI pour aucune exposition sous-jacente en raison du manque de données pertinentes ou parce que le BSIF lui interdit de considérer le portefeuille comme un portefeuille NI en vertu du paragraphe 18. [Dispositif de Bâle, CRE 40.17]

6.2.1.13 Exposition de titrisation de rang supérieur (tranche)

  1. Une exposition de titrisation (tranche) est considérée comme une exposition de rang supérieur (tranche) si elle est effectivement adossée ou garantie par une première créance sur le montant total des actifs du portefeuille titrisé sous-jacentNote de bas de page 3. Si elle n'inclut généralement que la position prioritaire d'une opération de titrisation, dans certains cas, il peut y avoir une autre créance qui, techniquement, pourrait être supérieure dans l'ordre d'imputation des pertes (swap, par exemple), mais qui peut être ignorée pour déterminer le rang des tranches. Les échéances différentes de plusieurs tranches de rang supérieur qui partagent la répartition proportionnelle des pertes n'ont aucun effet sur le rang de ces tranches, car elles bénéficient du même niveau de rehaussement de crédit. Les effets importants des échéances différentes des tranches sont pris en compte dans les ajustements de l'échéance appliqués aux coefficients de pondération du risque à affecter aux expositions de titrisation. Par exemple :

    1. Dans le cas d'une titrisation synthétique classique, une tranche non notée serait traitée comme tranche de rang supérieur à condition que toutes les conditions permettant d'inférer une notation d'une tranche de rang inférieur qui répond à la définition d'une tranche de rang supérieur soient remplies.

    2. Dans une opération de titrisation traditionnelle où toutes les tranches au-dessus de la tranche de première perte sont notées, la position la mieux notée serait traitée comme tranche de rang supérieur. Lorsqu'il y a plusieurs tranches qui partagent la même note, seule la tranche prioritaire dans l'ordre d'imputation des flux de trésorerie serait considérée comme une tranche de rang supérieur (à moins que la seule différence entre elles soit l'échéance effective). De plus, lorsque les différentes notes de plusieurs tranches de rang supérieur ne sont que le résultat d'une différence d'échéance, toutes ces tranches doivent être traitées comme des tranches de rang supérieur.

    3. Habituellement, un mécanisme d'octroi de liquidités dans le cadre d'un programme d'émission de PCAA ne constitue pas la position prioritaire : c'est le papier commercial bénéficiant du soutien de trésorerie qui est généralement la position prioritaire. Toutefois, un mécanisme d'octroi de liquidités peut être considéré comme couvrant toutes les pertes sur le portefeuille des créances sous‑jacentes qui dépassent le montant de la protection excédentaire/réserve fournie par le vendeur et comme prioritaire si sa taille est établie de manière à couvrir l'ensemble du papier commercial et autres titres de créance prioritaires pris en charge par le portefeuille de créances, de manière à ce qu'aucun flux de trésorerie provenant du portefeuille de créances sous‑jacent ne soit transféré aux autres créanciers jusqu'à ce que les tirages de liquidités aient été entièrement remboursés. Dans un tel cas, le mécanisme d'octroi de liquidités peut être traité comme une exposition de rang supérieur. Autrement, si ces conditions ne sont pas remplies ou si, pour d'autres raisons, le mécanisme d'octroi de liquidités constitue, lorsqu'évalué selon sa nature économique, une position mezzanine plutôt qu'un poste de rang supérieur dans le portefeuille sous‑jacent, le mécanisme d'octroi de liquidités doit être traité comme une exposition de rang inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.18]

6.2.1.14 Avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur

  1. Une institution peut être tenue, en vertu d'un contrat, de fournir des fonds à une SAH pour garantir la continuité des paiements aux investisseurs de la SAH, uniquement lorsque les paiements à partir des actifs sous-jacents n'ont pas été reçus en raison d'écarts temporels qui sont temporaires, situation par ailleurs inhabituelle. Une institution qui offre ce type de soutien est habituellement désignée agent, et les fonds fournis sont désignés avances d'un agent.

  2. Les avances de fonds ou facilités provenant d'un fournisseur doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    1. Les fournisseurs ont droit au remboursement intégral, et ce droit est supérieur aux autres créances sur les flux de trésorerie provenant du portefeuille d'expositions sous-jacent.
    2. Un fournisseur ne peut consentir une avance pour compenser les déficits des flux de trésorerie découlant des actifs en défaut;
    3. La valeur totale des avances se limite au montant total transférable pour cette période de perception.
    4. L'agent doit évaluer la probabilité de remboursement des avances consenties par le fournisseur en se fondant sur des normes de prêt prudentes.

6.2.1.15 Structure ad hoc (SAH)

  1. Une SAH est une société, une fiducie ou une autre entité constituée à des fins précises, dont les activités se limitent à celles qui sont en mesure atteindre l'objet de la SAH, et dont la structure vise à l'isoler du risque de crédit d'un émetteur ou d'un vendeur d'actifs ou d'expositions détenus par la SAH. Les SAH, habituellement une fiducie ou une entité semblable, sont couramment utilisées comme instruments de financement dans lesquels des actifs ou des expositions sont vendus à la SAH en échange de liquidités ou d'autres actifs financés par de la dette émise par la SAH. [Dispositif de Bâle, CRE 40.21]

6.2.1.16 Échéance de la tranche

  1. Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, l'échéance de la tranche (ET) correspond à l'échéance effective résiduelle de la tranche (en années) et peut être évaluée à la discrétion de l'institution de l'une ou l'autre des manières suivantes :

    1. À titre d'échéance moyenne pondérée en dollars des flux de trésorerie contractuels de la tranche :

      E T = t t F T t / t F T t

      FTt indique les flux de trésorerie (paiements du principal, des intérêts et des commissions) contractuellement payables à la tranche pendant la période t.

      On peut recourir aux paiements contractuels à la tranche sans égard aux flux de trésorerie des actifs titrisés sous-jacents seulement lorsque de tels paiements sont inconditionnels et ne dépendent pas du rendement réel des actifs titrisés. Lorsque les paiements à la tranche dépendent du rendement des actifs titrisés, les institutions doivent modéliser séparément les flux de trésorerie des actifs sous-jacents et l'ordre d'imputation des flux de trésorerie contractuels de la titrisation afin d'estimer les flux de trésorerie payables à la tranche de référence pour chaque période.

      Le modèle de flux de trésorerie pour les actifs sous-jacents suppose qu'il n'y a aucun défaut de paiement. Si l'institution dispose d'au moins cinq années de données sur les remboursements anticipés pour la même catégorie d'actifs et le même pays, il faut supposer que les remboursements anticipés sur les actifs sous-jacents correspondent au moins élevé des éléments suivants :

      1. le taux hypothétique de remboursement anticipé d'après le scénario de base pour la tarification ou la couverture des transactions;

      2. le plus bas taux trimestriel annualisé de remboursement anticipé du portefeuille observé historiquement; ou b) le taux annualisé de remboursement anticipé dérivé des courbes historiques de l'année d'octroi, déterminé dans les deux cas sur la plus longue période disponible pour le même émetteur ou, si l'on dispose de moins de cinq années de données du même émetteur, pour la même catégorie d'actifs et dans le même pays (au moins cinq ans);

      3. le taux de remboursement anticipé moyen observé au cours de la durée de la transaction en cause (au moins une année de données).

      Le taux annuel de remboursement anticipé ainsi obtenu est plafonné à 20 %. Si l'on dispose de moins de cinq années de données sur les remboursements anticipés pour des actifs comparables, il faut supposer qu'il n'y a aucun remboursement anticipé. Si l'une des trois approches susmentionnées n'est pas disponible (p. ex., la troisième approche n'est disponible que lorsqu'on dispose d'une année de données sur les transactions), l'approche ne serait pas prise en compte pour calculer les taux de remboursement anticipé.

      Dans le cas des opérations de titrisation assorties de périodes renouvelables (y compris les expositions équivalentes comme les engagements de titrisation utilisés), la méthode de la moyenne pondérée des flux de trésorerie peut être utilisée; toutefois, le modèle de flux de trésorerie des actifs sous-jacents doit être déterminé en ajustant l'échéance prévue de chaque exposition qui tombe avant la fin de la période renouvelable pour la faire correspondre à la somme des éléments suivants :

      1. l'échéance courante de l'exposition;

      2. la plus longue échéance permise pour une exposition qui peut être ajoutée au portefeuille titrisé pendant la période renouvelable.

      Cet ajustement doit être fait autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'échéance ajustée de chaque exposition dépasse la fin de la période renouvelable. L'ajustement doit être recalculé au moins chaque trimestre à l'aide des renseignements à jour provenant du portefeuille. Aucun ajustement n'est appliqué à l'échéance d'une exposition si celle-ci est prévue après la fin de la période renouvelable. Les flux de trésorerie périodiques de chaque exposition sous‑jacente sont réputés continuer d'être perçus jusqu'à la date d'échéance ajustée, et ces flux de trésorerie ajustés doivent être utilisés pour calculer l'échéance moyenne pondérée des flux de trésorerie contractuels de la tranche. Toute portion inutilisée peut demeurer inutilisée en vertu de ce calcul.

      Si les renseignements nécessaires sur le paiement ne sont pas disponibles, il faut utiliser le calcul sur la base de la dernière échéance légale.

    2. Sur la base de la dernière échéance légale de la tranche :

      E T = 1 + ( E L - 1 ) × 80 %

      EL est l'échéance légale finale de la tranche, abstraction faite de toute période définie par la loi aux seules fins de permettre à un investisseur d'intenter des poursuites ou de permettre des poursuites contre un débiteur du portefeuille d'actifs.

      Dans tous les cas, ET sera d'au moins un an et d'au plus cinq ans.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.22]

  2. Pour déterminer l'échéance d'une exposition de titrisation, les institutions doivent tenir compte de la période maximale d'exposition à des pertes éventuelles sur les actifs titrisés. Dans les cas où l'institution fournit un engagement, elle doit calculer l'échéance de l'exposition de titrisation découlant de cet engagement, soit en appliquant l'approche décrite à l'alinéa 26a), soit comme étant la somme de l'échéance contractuelle de l'engagement et de l'échéance la plus longue du ou des éléments d'actif auxquels l'institution est exposée après qu'un tirage ait été effectué. Toute limite contractuelle à l'égard de l'échéance des actifs présentement dans le portefeuille peut servir au calcul de l'échéance, de sorte que l'échéance d'un engagement puisse être calculée en fonction de la moyenne pondérée des actifs assortis de l'échéance la plus longue pouvant faire partie, par contrat, du portefeuille, plutôt que de l'actif assorti, à lui seul, de l'échéance la plus longue. Le même traitement s'applique à tous les autres instruments dont le risque du fournisseur de l'engagement ou de la protection ne se limite pas aux pertes subies jusqu'à leur échéance (p. ex., les swaps sur rendement total). Dans les cas où des limites de concentration ont été appliquées aux échéances pertinentes, les institutions ont fait preuve de diligence raisonnable et examiné les données historiques portant sur les actifs émis et elles ont reçu un résultat n'indiquant aucune antisélection à l'égard des portefeuilles titrisés, l'échéance de l'engagement peut être calculée comme étant la somme de l'échéance contractuelle de l'engagement et de l'échéance moyenne pondérée par les dollars projetée d'un nouveau tirage en vertu de l'engagement. [Dispositif de Bâle, CRE 40.23]

  3. Dans le cas des instruments de protection du crédit qui ne sont exposés qu'à des pertes qui surviennent jusqu'à l'échéance de cet instrument, l'institution serait autorisée à appliquer l'échéance contractuelle de l'instrument et n'aurait pas à examiner la partie protégée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.23]

6.3 Exigences opérationnelles pour la reconnaissance du transfert du risque

6.3.1 Exigences opérationnelles pour les titrisations traditionnelles

  1. Une institution émettrice ne peut exclure les expositions titrisées inscrites à son bilan du calcul des actifs pondérés en fonction du risque que si toutes les conditions ci-après sont réunies. Les institutions qui satisfont à ces conditions doivent quand même détenir des fonds propres réglementaires en fonction des expositions de titrisation qu'elles conservent.

    1. Une portion importante du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transféré à des tiers. L'institution émettrice doit établir des politiques et des procédures pour s'assurer que la portion importante du risque de crédit est évaluée et que toutes les exigences opérationnelles sont respectées pour tous les actifs titrisés si elle entend exclure les actifs titrisés du calcul des actifs pondérés en fonction du risque. Ces politiques doivent comprendre la façon dont le transfert de risque sera évalué de façon continue, et elles doivent pouvoir être remises pour examen au BSIF sur demande.

    2. Outre les politiques et les procédures susmentionnées, les institutions émettrices doivent satisfaire aux exigences quantitatives suivantes pour s'assurer que le risque de crédit important a été transféré à des tiers :

      • Les fonds propres requis au titre des expositions conservées par l'institution émettrice dans la structure de titrisation après l'émission ne doivent pas dépasser 40 % des fonds propres requis au titre du portefeuille d'actifs à l'appui de toutes les tranches de la structure de titrisation, c'est-à-dire une réduction de l'actif pondéré en fonction du risque d'au moins 60 %, incluant un rajustement des pertes ajustements des portefeuilles NI. Les fonds propres pondérés en fonction du risque au titre des expositions conservées doivent être calculés aux termes du présent chapitre, en respectant tout plafond de pondération du risque applicable, sans tenir compte de tout plancher de pondération du risque.

      • Aux fins du présent test, le portefeuille d'actifs à l'appui de toutes les tranches est défini comme étant les actifs associés à une ou plusieurs séries de billets émis par la SAH. Par souci de clarté, le portefeuille d'actifs exclut généralement la participation conservée ou la participation du vendeur dans un portefeuille d'actifs, incluant les soldes non utilisés des facilités renouvelables lorsque seuls les montants utilisés sont titrisés.

      • Aux fins de ce test, les montants des actifs pondérés en fonction du risque des positions conservées et du portefeuille d'actifs doivent être calculés en utilisant des approches fondées sur le risque cohérentes. Plus particulièrement, si l'institution émettrice applique l'approche standard pour risque de crédit au portefeuille d'actifs, elle doit calculer les fonds propres requis aux fins des positions conservées en vertu de l'approche standard pour les expositions de titrisation (SEC-SA). Si l'approche fondée sur les notations internes est appliquée au portefeuille d'actifs, l'approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (SEC-IRBA) doit être utilisée pour les positions conservées. Dans un contexte autre que ce test, il faut respecter la hiérarchie des approches lors de la pondération du risque des expositions.

      • Lorsque ces conditions sont satisfaites, l'évaluation du transfert de risque important s'applique également au plancher de fonds propres sans qu'un test distinct soit requis.

    3. Il n'est pas nécessaire de satisfaire au test quantitatif indiqué en (b) si toutes les positions conservées par l'institution sont pondérées en fonction du risque au taux de 1 250 %Note de bas de page 4.

    4. L'institution émettrice ne conserve pas un contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Les expositions sont juridiquement isolées de l'institution émettrice de telle manière (par cession d'actifs ou par voie de sous-participation) que les expositions sont placées hors de tout recours de l'institution émettrice et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de liquidation. Les institutions devraient obtenir un avis juridiqueNote de bas de page 5 qui confirme la vente réelle.

    5. L'institution émettrice est réputée avoir conservé un contrôle effectif sur les expositions au risque de crédit transférées lorsqu'elle : i) peut racheter au cessionnaire les expositions cédées auparavant pour réaliser un bénéfice; ou ii) est contrainte de conserver le risque associé aux expositions cédées. Le fait que l'institution émettrice conserve les droits de recouvrement liés aux expositions ne signifie pas nécessairement qu'elle exerce un contrôle indirect sur celles-ci.

    6. Les titres émis ne constituent pas des obligations de l'institution émettrice. Ainsi, les investisseurs qui acquièrent les titres détiennent une créance uniquement sur le portefeuille d'expositions sous-jacent.

    7. Le cessionnaire est une SAH et les détenteurs des droits aux bénéfices sur cette SAH sont habilités à les nantir ou à les échanger sans restriction.

    8. Les options de terminaison anticipée doivent satisfaire aux conditions précisées à la section 6.3.4.

    9. La titrisation ne comporte pas de clauses prévoyant : i) que l'institution émettrice doit modifier les expositions sous-jacentes de façon à améliorer la qualité de crédit du portefeuille de créances, à moins que ce ne soit par cession d'expositions à leur valeur courante à des tiers indépendants n'appartenant pas au groupe; ii) que l'institution émettrice peut augmenter le niveau initial de ses positions de premières pertes ou de rehaussements de crédit après l'exécution de l'opération; ou iii) que les intérêts versés aux parties autres que l'institution émettrice (investisseurs et tiers fournisseurs d'un rehaussement de crédit) puissent être majorés en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille d'actifs sous-jacent.

    10. Il ne doit y avoir aucune option ni aucun déclencheur de terminaison autre que des options de terminaison anticipée admissibles, la terminaison résultant d'un changement spécifique d'ordre fiscal ou réglementaire ou les dispositions de remboursement anticipé comme celles décrites au paragraphe 32.

    11. L'institution émettrice ne doit pas posséder de capital-actions dans une société et elle ne peut pas non plus être bénéficiaire d'une fiducie utilisée comme SAH pour acheter et titriser des actifs financiers. À cette fin, le capital-actions englobe toutes les catégories d'actions ordinaires et privilégiées.

    12. La raison sociale de l'institution émettrice ne doit pas être incluse dans la raison sociale d'une société ou d'une fiducie utilisée comme SAH et aucun rapprochement ne doit être sous-entendu avec l'institution, par exemple l'utilisation d'un symbole étroitement lié à cette dernière. Toutefois, si l'institution exécute une fonction précise pour une opération ou des opérations particulières (p. ex., recueillir et transmettre des paiements ou fournir un soutien), elle pourrait l'indiquer dans le prospectus d'émission (sous réserve des dispositions du Règlement sur l'utilisation du nom).

    13. Aucun administrateur, dirigeant ou employé de l'institution émettrice ne peut être membre du conseil d'administration d'une société utilisée comme SAH, à moins que le conseil de cette dernière compte au moins trois membres. Si le conseil se compose d'au moins trois membres, l'institution ne peut compter plus d'un administrateur. Si la SAH est une fiducie, le bénéficiaire et le fiduciaire lié par contrat et (ou) le fiduciaire de l'émetteur doivent être des tiers indépendants de l'institution.

    14. L'institution émettrice ne doit pas consentir de prêt subordonné à la SAH, sauf si ce prêt est consenti par une institution à une SAH pour couvrir les coûts initiaux de l'opération ou de l'établissement. Un tel prêt peut se voir appliquer une pondération en fonction des risques à un taux de 1 250 % pourvu qu'il soit plafonné à son montant initial, qu'il soit amorti pendant la durée des titres émis par la SAH et qu'il ne serve pas de forme de protection des actifs ou titres émis.

    15. L'institution ne doit assumer aucune perte subie par la SAH ou ses investisseurs et ne doit pas prendre en charge les dépenses courantes de la SAH, sauf dans les conditions prévues par la présente ligne directrice.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.24]

6.3.2 Exigences opérationnelles pour les titrisations synthétiques

  1. Pour les titrisations synthétiques, l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) (sûretés, garanties et dérivés de crédit) pour couvrir l'exposition sous-jacente ne peut être comptabilisée aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque que si les conditions suivantes sont réunies :

    1. Les facteurs d'atténuation du risque de crédit doivent être conformes aux exigences énoncées à la section 4.3 de la présente ligne directrice.
    2. La sûreté admissible se limite à celle précisée à la section 4.3.3. Les sûretés admissibles nanties par les SAH peuvent être reconnues.
    3. Les garants admissibles sont définis à la section 4.3.5. Les institutions ne peuvent pas considérer les SAH comme des garants admissibles dans le dispositif de titrisation.
    4. Les institutions doivent transférer à des tiers une portion importante du risque de crédit associé à l'exposition sous‑jacente dans le respect des paragraphes 29 a) à c).
    5. Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne peuvent pas comporter des modalités qui limitent le montant du risque de crédit transféré, par exemple :
      • des clauses qui limitent de façon importante la protection du crédit ou le transfert du risque de crédit (p. ex., une disposition de remboursement anticipé dans une titrisation de facilités de crédit renouvelables qui subordonne en fait l'intérêt de l'institution; des seuils significatifs d'importance relative en deçà desquels la protection est réputée ne pas être déclenchée même si un événement de crédit survient; ou des clauses permettant de résilier la protection en raison de la détérioration de la qualité du crédit des expositions sous-jacentes);
      • des clauses obligeant l'institution émettrice à modifier les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du crédit du portefeuille;
      • des clauses qui accroissent le coût de la protection de crédit des institutions en réponse à la détérioration de la qualité du portefeuille;
      • des clauses qui augmentent le rendement à payer à des parties autres que l'institution émettrice, comme les investisseurs et les tiers fournisseurs de rehaussements de crédit, en réponse à une détérioration de la qualité du crédit du portefeuille de référence;
      • des clauses prévoyant l'augmentation d'une position de première perte conservée ou d'un rehaussement de crédit fourni par l'institution émettrice après la transaction.
    6. L'institution devrait obtenir un avis juridique confirmant la validité du contrat.
    7. Les options de terminaison anticipée doivent satisfaire aux conditions énoncées à la section 6.3.4. [Dispositif de Bâle, CRE 40.25]

6.3.3 Exigences opérationnelles pour les dispositions de remboursement anticipé

  1. Une titrisation est réputée ne pas respecter les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 29 ou 30 si :

    1. l'institution est l'émettrice/la promotrice d'une opération de titrisation qui comprend une ou plusieurs facilités de crédit renouvelables;
    2. l'opération de titrisation comporte une disposition de remboursement anticipé ou une disposition semblable qui, si elle était exercée :
      1. subordonnerait la participation de rang supérieur ou de rang égal de l'institution dans les facilités de crédit renouvelables sous-jacentes à celles d'autres investisseurs;
      2. subordonnerait davantage encore la participation subordonnée de l'institution par rapport à celles d'autres parties; ou
      3. accroîtrait autrement l'exposition de l'institution aux pertes associées aux facilités de crédit renouvelables sous-jacentes.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.26]

  2. Si une opération de titrisation respecte les exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 29 et 30 et comporte l'un des types suivants de dispositions de remboursement anticipé, l'institution émettrice peut exclure la portion titrisée des expositions sous-jacentes associées à une telle transaction du calcul des actifs pondérés en fonction des risques, mais elle doit quand même détenir des fonds propres réglementaires en regard des expositions de titrisation qu'elle conserve relativement à la transaction :

    1. les structures de réapprovisionnement dont les expositions sous-jacentes ne sont pas renouvelables et où le remboursement anticipé met fin à la capacité de l'institution d'ajouter de nouvelles expositions;
    2. les opérations de facilités de crédit renouvelables comportant des caractéristiques de remboursement anticipé qui imitent les structures à terme (c.-à-d. lorsque le risque sur les facilités de crédit renouvelables sous-jacentes ne revient pas à l'institution émettrice) et où la disposition de remboursement anticipé dans une titrisation de facilités de crédit renouvelables n'a pas pour effet de subordonner la participation de l'émetteur;
    3. les structures où une institution titrise une ou plusieurs facilités de crédit renouvelables et où les investisseurs demeurent pleinement exposés à des tirages futurs par des emprunteurs même après un événement de remboursement anticipé;
    4. la disposition de remboursement anticipé n'est déclenchée que par des événements qui ne sont pas liés au rendement des actifs sous-jacents ou de l'institution vendeuse, comme des changements importants de la législation ou de la réglementation fiscale.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.27]

6.3.4 Exigences opérationnelles pour les options de terminaison anticipée et traitement de ces options

  1. Aucune exigence de fonds propres due à la présence d'une option de terminaison anticipée ne sera nécessaire si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    1. l'exercice ne doit pas être obligatoire, en droit ou en substance, mais doit rester une faculté à la discrétion de l'institution émettrice;
    2. l'option ne doit pas être structurée dans le but d'éviter d'affecter des pertes aux rehaussements de crédit ou positions détenues par les investisseurs, ni d'aucune façon destinée à apporter un rehaussement de crédit;
    3. l'option de terminaison ne peut être exercée que s'il reste 10 % ou moins du portefeuille sous-jacent initial ou des titres émis ou 10 % ou moins de la valeur du portefeuille de référence dans le cas d'opérations de titrisation synthétiques.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.28]

  2. Les opérations de titrisation qui comportent une option de terminaison anticipée ne répondant pas à l'ensemble des conditions exposées au paragraphe 33 se traduisent par une exigence de fonds propres pour l'institution émettrice. Dans une titrisation classique, les expositions sous-jacentes doivent être traitées comme si elles n'avaient pas été titrisées. En outre, les institutions ne doivent pas comptabiliser les gains issus de ventes en fonds propres réglementaires tel que cela est défini au paragraphe 41. Dans une titrisation synthétique, l'institution qui acquiert la protection doit détenir des fonds propres correspondant au montant total des expositions titrisées comme si elles ne bénéficiaient d'aucune protection contre le risque de crédit associé à ces dernières. Si une opération de titrisation synthétique a une option d'achat intégrée (autre qu'une option de terminaison anticipée) qui met un terme à l'opération et à la protection de crédit acquise à une date spécifique, l'institution doit traiter l'opération conformément au paragraphe 159. [Dispositif de Bâle, CRE 40.29]

  3. S'il s'avère que, lorsqu'elle est exercée, l'option de terminaison anticipée sert de rehaussement de crédit, cette option doit être considérée comme constituant une forme de soutien implicite de la part de l'institution et le traitement des opérations de titrisation décrit à la section 6.8 doit être appliqué. [Dispositif de Bâle, CRE 40.30]

6.4 Exigences de diligence raisonnable

  1. Pour qu'une institution puisse utiliser les approches de pondération du risque du dispositif de titrisation, elle doit détenir les informations indiquées aux paragraphes 37 à 39. Autrement, l'institution doit attribuer une pondération de 1 250 % à toute titrisation pour laquelle elle ne peut exercer le niveau de diligence raisonnable requis. [Dispositif de Bâle, CRE 40.31]

  2. En règle générale, l'institution doit toujours bien comprendre les caractéristiques de risque de chacune de ses expositions de titrisation, qu'elles soient au bilan ou non, et celles des portefeuilles qui sous-tendent ses expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.32]

  3. Les institutions doivent toujours être en mesure d'accéder en temps opportun à l'information sur le rendement des portefeuilles sous-jacents. Ces renseignements peuvent comprendre, s'il y a lieu, le type d'exposition; le pourcentage de prêts 30, 60 et 90 jours en souffrance; les taux de défaut; les taux de remboursement anticipé; les prêts en cours de saisie; le type de propriété; l'occupation; la portée moyenne du crédit ou d'autres mesures de la solvabilité; le ratio moyen prêt-valeur; et la diversification sectorielle et géographique. En ce qui concerne les retitrisations, les institutions devraient disposer de renseignements non seulement sur les tranches de titrisation sous-jacentes, comme le nom de l'émetteur et la qualité du crédit, mais aussi sur les caractéristiques et le rendement des portefeuilles sous-jacents aux tranches de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.33]

  4. Une institution doit bien comprendre toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui auraient une incidence importante sur le rendement des expositions de l'institution à l'égard de l'opération, comme les déclencheurs contractuels de cascades et les déclencheurs liés aux cascades, les rehaussements de crédit, les bonifications de liquidité, les déclencheurs de la valeur marchande et les définitions du défaut propres à l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.34]

6.5 Traitement des expositions de titrisation

6.5.1 Calcul des exigences de fonds propres et des actifs pondérés en fonction des risques

  1. Des fonds propres réglementaires sont requis pour les expositions de titrisation des institutions, y compris celles découlant de la prestation de facteurs d'atténuation du risque de crédit en lien avec une opération de titrisation, des placements dans des titres adossés à des créances titrisées, de la rétention d'une tranche subordonnée et de l'extension d'un mécanisme d'octroi de liquidités ou d'un rehaussement de crédit, comme cela est indiqué dans les sections qui suivent. Les expositions liées à la titrisation rachetées doivent être traitées comme des expositions liées à la titrisation qui ont été conservées. Les institutions dont la participation aux opérations de titrisation se limite à la perception des intérêts et du principal et qui ne sont pas obligées de verser des fonds à la SAH ou aux fiduciaires à moins d'en avoir reçu ne sont pas tenues de détenir des fonds propres pour exercer ce rôle. [Dispositif de Bâle, CRE 40.35]

  2. Les institutions sont tenues de déduire des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires toute augmentation de capital résultant d'opérations de titrisation telles que les créances liées à des produits futurs sur marges d'intérêt (PFMI) donnant lieu à un gain issu d'une vente comptabilisé dans les fonds propres réglementaires. De même, les obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement seront pondérées en fonction du risque à 1 250 %, les autres obligations sur flux d'intérêt exclusivement non notées qui sont assujetties au risque de remboursement anticipé seront pondérées en fonction du risque à 250 %, et les autres obligations sur flux d'intérêt exclusivement non notées qui ne sont pas assujetties au risque de remboursement anticipé seront pondérées en fonction du risque à 100 %, comme l'indique la section 4.1.23 du chapitre 4. Les techniques d'atténuation du risque de crédit décrites à la section 4.3 du chapitre 4 peuvent être appliquées aux obligations sur flux d'intérêt exclusivement pondérées en fonction du risque tel que décrit ci‑dessus. Les obligations sur flux d'intérêt exclusivement qui sont notées peuvent faire l'objet de l'approche SEC-ERBA, qui est décrite à la section 6.6.2 du présent chapitre. [Dispositif de Bâle, CAP 30.14]

  3. Aux fins du calcul de la provision pour pertes attendues (PA) décrit à la section 5.7 de la présente ligne directrice, les expositions de titrisation ne contribuent pas au montant des PA. De même, les provisions générales et les provisions spécifiquesNote de bas de page 6 à l'égard des expositions de titrisation ou des actifs sous-jacents qui figurent toujours au bilan de l'institution émettrice doivent être prises en compte dans l'évaluation des provisions admissibles. Toutefois, les institutions émettrices peuvent compenser les expositions de titrisation qui sont pondérées en fonction du risque à 1 250 % en réduisant le montant de l'exposition de titrisation du montant de leurs provisions spécifiques sur les actifs sous-jacents de cette transaction et des rabais non remboursables sur ces actifs sous-jacents. Les provisions spécifiques sur les expositions de titrisation seront prises en compte dans le calcul du montant de l'exposition, comme cela est défini aux paragraphes 44 et 47. Les provisions générales sur les expositions de titrisation sous-jacentes ne doivent pas être prises en compte dans le calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 40.36]

  4. Le montant pondéré en fonction du risque d'une exposition de titrisation est calculé en multipliant le montant de l'exposition, tel que défini aux paragraphes 44 et 47, par la pondération appropriée déterminée selon la hiérarchie des approches prévue aux paragraphes 51 à 57. Les plafonds de pondération du risque pour les expositions de rang supérieur selon les paragraphes 134 et 135 ou les plafonds globaux conformément aux paragraphes 136 à 141 peuvent s'appliquer. Les expositions qui se chevauchent seront pondérées en fonction des risques au sens des paragraphes 48 à 50. [Dispositif de Bâle, CRE 40.37]

6.5.1.1 Montant de l'exposition de titrisation

  1. Aux fins du calcul des fonds propres fondés sur le risque, le montant de l'exposition d'une exposition de titrisation correspond à la somme du montant au bilan de l'exposition ou de la valeur comptable - qui tient compte des escomptes ou des dépréciations/provisions spécifiques prises par l'institution au titre de cette exposition de titrisation - et du montant de l'exposition hors bilan, le cas échéant. [Dispositif de Bâle, CRE 40.19]

  2. Les engagements de titrisation sont des engagements qui obligent l'institution à acheter ou financer des expositions de titrisation à la demande d'un client et supposent normalement un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d'engagement, par exemple).

  3. L'institution peut exempter certaines facilités de titrisation de la définition des engagements sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

    1. l'institution ne perçoit aucuns frais ni aucune commission pour l'établissement ou la tenue de ces facilités;
    2. le client doit s'adresser à l'institution pour le décaissement initial et tout décaissement ultérieur;
    3. l'institution a toute autorité sur l'exécution des décaissements, indépendamment du respect par le client des conditions exposées dans la documentation de la facilité concernée;
    4. l'institution ne prend la décision d'exécution d'un décaissement qu'après avoir évalué la solvabilité du client juste avant le décaissement.
  4. L'institution doit mesurer le montant de l'exposition de ses expositions de titrisation hors bilan comme suit :

    • Pour les facteurs d'atténuation du risque de crédit vendus ou achetés par l'institution, il faut utiliser le traitement décrit aux paragraphes 150 à 156.
    • Pour les contrats sur instruments dérivés autres que les contrats sur instruments dérivés du risque de crédit, comme les swaps de taux d'intérêt ou de devises vendus ou achetés par l'institution, il faut utiliser l'approche de mesure que l'institution utiliserait en vertu du cadre de risque de crédit de contrepartie décrite au chapitre 7 de la présente ligne directrice.
    • Pour la portion inutilisée des engagements de titrisation accordés à un client pour financer la titrisation de l'acquisition d'actifsNote de bas de page 7dans son véhicule de titrisation assujettis aux critères d'admissibilité des actifs, il faut utiliser un coefficient de conversion en équivalent‑crédit (CCEC) de 40 %.
    • Si le contrat le prévoit, le fournisseur peut avancer des fonds pour éviter l'interruption des paiements aux investisseurs à condition qu'il ait droit au remboursement intégral et que ce droit soit de rang supérieur aux autres créances sur les flux de trésorerie du portefeuille d'expositions sous-jacent. La portion inutilisée des avances de fonds ou des facilités qui sont révocables sans condition sans préavis reçoit un coefficient de conversion en équivalent-crédit de 10 %.
    • Dans le cas des engagements à l'égard de facilités titrisées qui ne sont pas des facteurs d'atténuation du risque de crédit, il faut utiliser un coefficient de conversion en équivalent-crédit (CCEC) de 100 %.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.20]

6.5.1.2 Traitement des expositions qui se chevauchent

  1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres, l'exposition A d'une institution chevauche une autre exposition B si, dans toutes les circonstances, l'institution empêchera toute perte sur l'exposition B en s'acquittant de ses obligations à l'égard de l'exposition A. Par exemple, si une institution apporte un soutien du crédit complet pour certains instruments et détient une partie de ces instruments, son obligation de soutien du crédit empêche toute perte découlant de son exposition aux instruments. Si une institution peut vérifier que l'application de ses obligations à l'égard de l'exposition A empêchera une perte de son exposition à B dans toutes les circonstances, elle n'est pas tenue de calculer les actifs pondérés en fonction des risques pour son exposition B. [Dispositif de Bâle, CRE 40.38]

  2. Pour en arriver à un chevauchement, une institution peut, aux fins du calcul des exigences de fonds propres, fractionner ou élargir ses expositionsNote de bas de page 8. Par exemple, un mécanisme d'octroi de liquidités peut ne pas être contractuellement requis pour couvrir les actifs en défaut ou peut ne pas financer un programme d'émission de PCAA dans certaines circonstances. Aux fins des fonds propres, une telle situation ne serait pas considérée comme un chevauchement des instruments émis par la structure d'émission de PCAA. Toutefois, l'institution peut calculer les actifs pondérés en fonction des risques pour le mécanisme d'octroi de liquidités comme s'ils avaient été élargis (soit pour couvrir les actifs en défaut ou pour les événements déclencheurs) pour empêcher toute perte sur les instruments. Dans un tel cas, l'institution n'aurait qu'à calculer les exigences de fonds propres sur le mécanisme d'octroi de liquidités. [Dispositif de Bâle, CRE 40.39]

  3. Le chevauchement pourrait également être constaté entre les exigences de fonds propres applicables pour les expositions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres pour les expositions dans le portefeuille bancaire, à condition que l'institution soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres pour les expositions pertinentes. [Dispositif de Bâle, CRE 40.40]

6.5.2 Hiérarchie des approches

  1. Les expositions liées à la titrisation seront traitées différemment selon le type d'exposition sous-jacente et/ou le type d'information dont dispose l'institution. Les expositions de titrisation auxquelles aucune des approches énoncées aux paragraphes 52 à 57 ne peut être appliquée doivent se voir attribuer une pondération de 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 40.41]

6.5.2.1 Expositions de titrisation des portefeuilles NI

  1. Sauf indication contraire du BSIF, l'institution doit utiliser l'approche de titrisation fondée sur les NI (SEC-IRBA) décrite aux paragraphes 58 à 106 à l'égard de l'exposition de titrisation d'un portefeuille NI au sens du paragraphe 18. Les institutions ayant, à titre d'investisseur ou de promoteur, des expositions sur des portefeuilles NI (à l'exception d'autres expositions à titre d'émetteur) qui profitent sensiblement de marges excédentaires peuvent traiter ces expositions comme des portefeuilles AS à condition que l'exposition soit notée à l'externe ou qu'elle soit une exposition sur une structure d'émission de PCAA qui est un émetteur de papier commercial noté à l'externe. [Dispositif de Bâle, CRE 40.42]

6.5.2.2 Expositions de titrisation des portefeuilles SA

  1. Si l'institution ne peut utiliser l'approche SEC-IRBA, elle doit utiliser l'approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) décrite aux paragraphes 107 à 113 pour une exposition de titrisation d'un portefeuille AS au sens du paragraphe 21 à condition que l'institution dispose d'une évaluation externe du crédit répondant aux critères opérationnels des évaluations externes du crédit décrits au paragraphe 114 ou qu'il existe une notation déduite répondant aux besoins opérationnels des notations déduites aux paragraphes 115 et 116. [Dispositif de Bâle, CRE 40.43]

  2. Une institution peut utiliser l'approche fondée sur les évaluations internes (SEC-IAA) décrite aux paragraphes 117 à 120 pour une exposition de titrisation non notée (les lignes de crédit et les rehaussements de crédit, p. ex.) sur un portefeuille AS dans le cadre d'un programme d'émission de PCAA. Pour utiliser une approche SEC-IAA, l'institution doit être autorisée par le BSIF à utiliser l'approche NI. Le BSIF doit décider si - et quand - l'institution peut appliquer l'approche SEC-IAA à ses expositions de titrisation, surtout lorsque l'institution peut appliquer l'approche NI à certaines expositions sous-jacentes, mais non à toutes. Par souci d'adéquation des niveaux de fonds propres, le BSIF peut examiner l'utilisation de l'approche SEC-IAA par l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 40.44]

  3. Si une institution ne peut utiliser ni l'approche SEC-ERBA ni une approche SEC-IAA pour ses expositions sur un portefeuille SA, elle peut utiliser l'approche standard (SEC-SA) décrite aux paragraphes 121 à 132. [Dispositif de Bâle, CRE 40.45]

6.5.2.3 Expositions de titrisation des portefeuilles mixtes

  1. Lorsqu'une institution peut calculer KNI sur au moins 95 % du montant des expositions sous-jacentes d'une titrisation, elle doit appliquer la SEC-IRBA pour calculer l'exigence de fonds propres pour le portefeuille sous-jacent de la manière suivante :

    d × K NI + 1 - d × K AS

    • d correspond au pourcentage du montant de l'exposition des expositions sous-jacentes pour lesquelles l'institution peut calculer KNI sur le montant de l'exposition de toutes les expositions sous-jacentes;
    • KNI et KAS s'entendent au sens des paragraphes 59 et 122 respectivement.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.46]

  2. Si l'institution ne peut calculer KNI sur au moins 95 % des expositions sous-jacentes, elle doit utiliser la hiérarchie pour les expositions de titrisation sur les portefeuilles AS décrite aux paragraphes 53 à 55. [Dispositif de Bâle, CRE 40.47]

6.6. Approches

6.6.1. Approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (SEC-IRBA)

  1. Pour calculer les exigences de fonds propres à l'égard d'une exposition de titrisation sur un portefeuille NI, une institution doit utiliser l'approche SEC-IRBA et ses propres paramètres intrants suivants : les exigences de fonds propres selon l'approche NI si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées (KNI), le point d'attache de tranche (A), le point de détachement de tranche (D) et le paramètre de surveillance p, défini ci-après. Lorsque la seule différence entre les expositions sur une transaction est liée à l'échéance, A et D sont identiques. [Dispositif de Bâle, CRE 44.1]

6.6.1.1 Définition de KNI

  1. KNI représente le ratio entre a) les exigences de fonds propres NI (y compris la portion des pertes attendues et, le cas échéant, le risque de dilution abordé à la section 6.6.1.4) au titre des expositions sous-jacentes du portefeuille et b) le montant d'exposition du portefeuille (p. ex., la somme des montants tirés associés aux expositions titrisées et de l'exposition en cas de défaut associée aux engagements inutilisés ayant trait aux expositions titrisées)Note de bas de page 9,Note de bas de page 10. KNI est exprimé sous forme décimale (ainsi, une exigence de fonds propres égale à 15 % du portefeuille serait exprimée comme suit : 0,15). [Dispositif de Bâle, CRE 44.2]

  2. Malgré les précisions énoncées au paragraphe 56 pour les portefeuilles mixtes, la quantité a) ci-dessus doit être calculée conformément aux normes minimales de l'approche NI énoncées au chapitre 5 de la présente ligne directrice comme si les expositions du portefeuille étaient détenues directement par l'institution. Ce calcul doit tenir compte des effets de tout facteur d'atténuation du risque de crédit qui est appliqué aux expositions sous-jacentes (individuellement ou à l'ensemble du portefeuille), et ainsi profiter à toutes les expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 44.3]

  3. Pour les structures comportant une SAH, toutes les expositions de la SAH liées à la titrisation doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille. Les expositions liées à la titrisation qui doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille peuvent inclure des actifs dans lesquels la SAH a pu investir un compte de réserve, comme un compte de sûretés en liquidités ou des créances sur des contreparties résultant de swaps d'intérêts ou de devises. En particulier, dans le cas des swaps autres que des dérivés de crédit, le numérateur de KNI doit inclure la valeur marchande positive courante multipliée par le coefficient de pondération du risque du fournisseur de swaps, multiplié par 8 %. Par contre, le dénominateur ne devrait pas tenir compte d'un tel swap, car ce dernier ne contribuerait à rehausser le crédit d'aucune tranche. L'institution peut exclure les expositions de la SAH du portefeuille aux fins du calcul des fonds propres si elle peut prouver au BSIF que le risque lié aux expositions de la SAH n'influe pas sur l'exposition de titrisation de l'institution ou est négligeable (parce qu'il a été atténué, p. ex.). [Dispositif de Bâle, CRE 44.4]

  4. Certaines pratiques de marché exemplaires peuvent éliminer ou, du moins, réduire considérablement le risque potentiel découlant du défaut d'un fournisseur de swaps. Voici des exemples de ces caractéristiques : le nantissement de la valeur marchande jumelé à l'engagement d'effectuer rapidement des paiements supplémentaires en cas d'augmentation de la valeur marchande du swap; la qualité minimale du crédit du fournisseur de swaps et l'obligation de fournir des sûretés ou de présenter un autre fournisseur de swaps sans frais pour la SAH en cas de détérioration du crédit du fournisseur de swaps initial. Si le BSIF est satisfait de ces facteurs d'atténuation du risque et convient que la contribution de ces expositions au risque du détenteur d'une exposition de titrisation est négligeable, il peut autoriser l'institution à exclure ces expositions du calcul de KNI. [Dispositif de Bâle, CRE 44.4]

  5. Dans le cas des titrisations synthétiques financées, tout produit de l'émission d'instruments liés à un effet de crédit ou d'autres obligations capitalisées de la SAH qui servent de sûreté pour le remboursement de l'exposition de titrisation en question et pour lequel l'institution ne peut démontrer au BSIF qu'il est négligeable doit être pris en compte dans le calcul de KNI si le risque de défaut de la sûreté est assujetti à l'attribution des pertes en tranches. Comme dans le cas des swaps autres que des dérivés de crédit, le numérateur de KNI (c.-à-d. la quantité a) doit inclure le montant de l'exposition de la sûreté multipliée par son coefficient de pondération du risque multipliée par 8 %, mais le dénominateur doit être calculé sans tenir compte de la sûreté. [Dispositif de Bâle, CRE 44.5]

  6. Dans les cas où une institution a mis de côté une provision spécifique ou a une réduction non remboursable du prix d'achat d'une exposition dans le portefeuille, les exigences de fonds propres NI et le montant d'exposition du portefeuille, tel que définis par la quantité a) et la quantité b) indiquées au paragraphe 59, doivent être calculés à l'aide du montant brut de l'exposition sans la provision spécifique et/ou la réduction non remboursable du prix d'achat. [Dispositif de Bâle, CRE 44.10]

6.6.1.2 Approche en aval aux fins du calcul de KNI pour les créances achetées

  1. Afin de calculer KNI pour une partie ou la totalité d'une exposition titrisée, le traitement décrit aux paragraphes 66 à 83 peut être utilisé si, selon les exigences minimales de l'approche NI :

    1. dans le cas des actifs autres que de détail, l'évaluation du risque de défaut de chacun des débiteurs représenterait un fardeau indu pour l'institution;
    2. dans le cas des actifs de détail, l'institution est incapable de se fier principalement aux données internes.

    L'institution doit respecter toutes les autres exigences minimales de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, CRE 44.6]

  2. Le BSIF peut refuser l'utilisation d'une approche en aval pour les créances achetées admissibles à l'égard des expositions titrisées dépendamment de la conformité de l'institution aux exigences minimales. L'approche en aval ne peut être appliquée à un portefeuille d'expositions concentrées lorsqu'un seul actif ou groupe d'actifs prêtés au même débiteur représente plus de 4 % du portefeuille d'actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 44.8]

  3. Les créances achetées admissibles sont divisées en créances sur la clientèle de détail et créances sur les entreprises selon les définitions ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 30.27]

  4. À condition que l'institution acquéreuse se conforme aux règles de l'approche NI pour les expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées sur la clientèle de détail sont admissibles à l'approche en aval telle qu'autorisée dans les normes existantes pour les expositions sur la clientèle de détail. L'institution doit également appliquer les exigences opérationnelles minimales énoncées aux sections 5.6 et 5.8 du chapitre 5 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 30.28]

  5. En règle générale, pour les créances achetées sur des entreprises, il est attendu que les institutions évaluent le risque de défaut des débiteurs individuels selon la section 5.3.1 du chapitre 5 de la présente ligne directrice, conformément au traitement des autres expositions sur les entreprises. Toutefois, l'approche en aval peut être utilisée pour l'ensemble d'un portefeuille ou d'un sous-ensemble titrisé si le programme de l'institution acquéreuse pour les créances sur les entreprises est conforme à la fois aux critères des créances admissibles et aux exigences opérationnelles minimales de cette approche. L'approche en aval ne s'applique aux créances achetées que s'il était trop lourd pour une institution d'être soumise aux exigences minimales de l'approche NI pour les expositions sur les entreprises qui seraient autrement applicables. Elle s'applique principalement aux créances achetées aux fins d'inclusion dans des structures de titrisation adossées à des actifs, mais les institutions peuvent aussi utiliser cette approche, avec l'agrément du BSIF, pour les expositions au bilan appropriées qui partagent les mêmes caractéristiques. [Dispositif de Bâle, CRE 30.29]

  6. En règle générale, pour tout portefeuille ou ensemble d'expositions titrisées autre que sur la clientèle de détail, l'admissibilité à l'approche en aval exige que les conditions suivantes soient satisfaites :

    • Les actifs sont achetés auprès de vendeurs tiers non apparentés et, à ce titre, l'institution n'a pas émis les créances directement ou indirectement.
    • Les actifs doivent être créés dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. Par conséquent, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte de contrepartie entre entreprises qui achètent et vendent entre elles ne sont pas admissiblesNote de bas de page 11.
    • L'institution doit avoir un droit sur tous les produits provenant du portefeuille d'expositions titrisées qui ont été affectés à l'exposition de l'institution dans la titrisation, conformément aux modalités de la documentation connexe de la titrisation. Si un seul actif ou groupe d'actifs garantis par le même vendeur représente plus de 4 % du portefeuille d'actifs, les exigences de fonds propres doivent être calculées d'après les exigences minimales de l'approche en amont pour les expositions sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 30.30]
  7. L'existence d'un recours complet ou partiel au vendeur n'empêche pas automatiquement l'institution d'adopter l'approche en aval, pourvu que les flux de trésorerie provenant des actifs autres que de détail constituent la protection primaire contre le risque de défaut tel que déterminé par les paragraphes 74 à 78 et que l'institution satisfait aux critères d'admissibilité et aux exigences opérationnelles. [Dispositif de Bâle, CRE 30.31]

Actifs pondérés en fonction du risque au titre du risque de défaut
  1. Lorsque les créances appartiennent clairement à une seule catégorie d'actifs, la pondération dans le cadre de l'approche NI pour le risque de défaut est fondée sur la fonction de pondération applicable à ce type spécifique d'exposition, dans la mesure où l'institution satisfait à l'ensemble des critères lui permettant d'utiliser cette fonction particulière. Ainsi, l'institution qui ne peut respecter les critères relatifs aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail admissibles (définis à la section 5.2.1 (vi) du chapitre 5 de la présente ligne directrice) doit recourir à la fonction de pondération du risque des autres expositions sur clientèle de détail. Dans le cas de portefeuilles hybrides comprenant plusieurs types d'expositions, si l'institution acquéreuse ne peut dissocier les expositions par type, elle doit appliquer la fonction de pondération qui donne lieu la valeur la plus élevée des exigences de fonds propres pour les types d'expositions dans le portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 34.2]

  2. Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, l'institution doit respecter les normes de quantification des risques pour les expositions sur la clientèle de détail, mais elle peut utiliser des données de référence internes et externes pour estimer la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (PCD). Il lui faut calculer les estimations de la PD et de la PCD (ou PA) sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Si l'institution acquéreuse est en mesure de déterminer un taux de perte attendue (PA) à long terme, mais que les estimations de PD ou de PCD ne sont pas fiables, une PD pour le portefeuille peut être estimée en supposant une PCD de 100 %. Le taux de perte attendue à long terme utilisé pour déterminer la PD de cette façon doit être suffisamment prudent, conformément à la section 5.8.6 (i) du chapitre 5 de la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 34.3]

  3. Pour les créances achetées sur des entreprises, il est attendu que l'institution acquéreuse applique les normes de quantification des risques selon l'approche NI pour l'approche en amont. Toutefois, pour les créances achetées sur des entreprises admissibles et sous réserve de la permission du BSIF, l'institution peut utiliser la procédure en aval suivante pour calculer les pondérations selon l'approche NI pour le risque de défaut :

    • L'institution acquéreuse estimera la PA à un an du portefeuille de créances pour risque de défaut exprimé en pourcentage du montant de l'exposition (c'est‑à‑dire l'exposition en cas de défaut [ECD] totale de l'institution pour tous les débiteurs du portefeuille de créances). La PA estimée doit être calculée sans tenir compte de recours ou garanties éventuels de la part du vendeur ou d'autres parties. Le traitement de ces recours ou garanties couvrant le risque de défaut (et/ou risque de dilution) est expliqué ci‑après.
    • Compte tenu de l'estimation de la PA par défaut du portefeuille de créances, la pondération du risque de défaut est déterminée par la fonction de pondération du risque pour les expositions sur entreprisesNote de bas de page 12. Tel qu'il est décrit ci-après, le calcul précis des coefficients de pondération pour le risque de défaut dépend de la capacité de l'institution de décomposer la PA en ses composantes de PD et de PCD d'une manière fiable. Les institutions peuvent utiliser des données externes et internes pour estimer les PD et les PCD. Toutefois, l'approche avancée ne sera pas offerte aux institutions qui utilisent l'approche fondation pour les expositions sur les entreprises. [Dispositif de Bâle, CRE 34.4]
Traitement NI fondation
  1. Si l'institution acquéreuse n'est pas en mesure de décomposer les PA en ses composantes de PD et de PCD de manière fiable, la pondération est déterminée à l'aide de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises selon les spécifications suivantes.

    1. Si l'institution peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de rang supérieur sur les entreprises :
      1. Des PCD de 40 % peuvent être utilisées.
      2. La PD est calculée en divisant les PA par ces PCD.
      3. L'ECD correspond à l'encours, déduction faite de l'exigence de fonds propres pour risque de dilution avant traitement des mesures d'atténuation du risque de crédit (ARC) (KDilution).
      4. Pour une facilité d’achat renouvelable, l’ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées, majorée de 40 % de tout engagement d’achat non utilisé, déduction faite de l’exigence (KDilution).
    2. Si l'institution ne peut démontrer que ces expositions sont exclusivement des créances de rang supérieur sur les entreprises :
      1. La PD est l'estimation pas l'institution de la PA.
      2. Les PCD seront de 100 %.
      3. L'ECD correspond à l’encours, déduction faite de l'exigence KDilution.
      4. Pour une facilité d'achat renouvelable, l'ECD correspond à la somme du montant courant des créances achetées, majorée de 40 % de tout engagement d'achat non utilisé, déduction faite de l'exigence KDilution.

    [Dispositif de Bâle, CRE 34.5]

  2. Si l'institution acquéreuse peut estimer la PD de manière fiable, la pondération est déterminée à l'aide de la fonction de pondération du risque applicable aux entreprises selon les spécifications pour les PCD, E et le traitement des garanties sous l'approche fondation qu'on trouvera à la section 5.4.1 du chapitre 5, Approche fondée sur les notations internes. [Dispositif de Bâle, CRE 34.5]

Traitement NI avancé
  1. Si l'institution acquéreuse peut estimer soit le taux de perte moyen pondéré en fonction des défauts du portefeuille de créances (tel que défini à la section 5.8.6 (vii) du chapitre 5) ou la PD moyenne de manière fiable, elle peut estimer l'autre paramètre d'après une estimation du taux de pertes attendues à long terme. L'institution peut (i) utiliser une estimation appropriée de la PD pour déduire le taux de perte moyen en cas de défaut à long terme pondéré en fonction des défauts; ou (ii) utiliser un taux de perte moyen en cas de défaut pondéré en fonction des défauts sur longue période pour inférer la PD appropriée. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de reconnaître que les PCD utilisées pour calculer les fonds propres selon l'approche NI pour les créances achetées ne peuvent être inférieures au taux de perte moyen pondéré en fonction des défauts à long terme et doivent être conformes aux concepts définis à la section 5.8.6 (vii) du chapitre 5. Le coefficient de pondération des créances achetées sera déterminé à l'aide de la PD et des PCD estimatives de l'institution à titre d'intrants de la fonction de pondération du risque relatif aux expositions sur entreprises. Si l'institution acquéreuse est incapable d'estimer les PCD d'une manière fiable qui est conforme aux concepts définis à la section 5.8.6 (vii) du chapitre 5 de la présente ligne directrice, une PCD de 100 % doit être utilisée. Comme pour le traitement NI fondation, l'ECD correspond à l'encours, déduction faire de l'exigence KDilution. L'ECD pour une facilité d'achat renouvelable correspond à la somme du montant actuel des créances achetées, majoré de 75 % des engagements d'achat non utilisés, déduction faire de l'exigence KDilution (ainsi, les institutions utilisant l'approche NI avancée ne pourront pas utiliser leurs estimations internes de l'ECD pour les engagements d'achat titrisés non utilisés). [Dispositif de Bâle, CRE 34.6]

  2. Pour les montants tirés, E sera égal à l'échéance effective moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille de créances (tel que défini à la section 5.4.1 (iv) du chapitre 5 de la présente ligne directrice). Cette même valeur servira également aux montants non utilisés d'une facilité d'achat, à condition que cette dernière comprenne des clauses contractuelles, des mécanismes de déclenchement de remboursement anticipé ou d'autres éléments protégeant l'institution acquéreuse contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'elle devra acheter au cours du terme de la facilité. En l'absence de protections efficaces, le E applicable aux montants non utilisés sera égal à la somme constituée par a) la durée maximale d'une créance selon les termes du contrat d'achat; et b) l'échéance résiduelle de la facilité d'achat. [Dispositif de Bâle, CRE 34.7]

  3. Les facteurs d'atténuation du risque de crédit seront généralement constatés à l'aide du même type de dispositif que celui décrit au chapitre 5 de la présente ligne directrice. Plus particulièrement, une garantie fournie par le vendeur ou par un tiers sera soumise aux règles existantes de l'approche NI pour les garanties, peu importe que la garantie couvre le risque de défaut, le risque de dilution ou les deux.

    • Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du portefeuille, l'institution remplacera la pondération totale du portefeuille au titre du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis-à-vis du garant.

    • Si la garantie ne couvre que l'un des deux risques, l'institution remplacera la pondération applicable au portefeuille pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant, puis y ajoutera l'exigence de fonds propres relative à l'autre composante.

    • Si la garantie ne couvre qu'une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).

    [Dispositif de Bâle, CRE 34.12]

Critères d'ajustement
  1. L'institution doit être dotée de critères clairement spécifiés aux fins du processus d'allocation des expositions à des portefeuilles pour refléter l'incidence des garanties sur le calcul des fonds propres réglementaires. Ces critères doivent être aussi détaillés que ceux régissant l'affectation des expositions en catégories, conformément à la section 5.8.3 (iii) du chapitre 5 de la présente ligne directrice, et respecter toutes les exigences minimales d'attribution des notations d'emprunteurs ou de facilités énoncées dans la présente ligne directrice. [Dispositif de Bâle, CRE 36.107]

  2. Aux fins d'allocation des expositions à des portefeuilles, les institutions doivent prendre en considération toutes les informations pertinentes qui existent. [Dispositif de Bâle, CRE 36.109]

Exigences spécifiques à l'estimation de la PD et des PCD (ou des PA) pour les expositions titrisées admissibles
  1. Les exigences minimales ci-après applicables à la quantification du risque doivent être respectées pour toutes les expositions titrisées (sur la clientèle de détail ou autre) qui recourent à l'approche en aval pour le risque de défaut et/ou aux traitements du risque de dilution dans le cadre de l'approche NI. [Dispositif de Bâle, CRE 36.113]

  2. L'institution qui calcule KNI sera tenue de regrouper les actifs titrisés en portefeuilles suffisamment homogènes pour établir des estimations de la PD et des PCD (ou des PA) précises et cohérentes des pertes sur défaut ainsi que des estimations de la PA des pertes par dilution. En général, le processus de définition de tranches de risque doit tenir compte des pratiques d'octroi de prêts du vendeur et de l'hétérogénéité de sa clientèle. De surcroît, les méthodes et données servant à estimer la PD, les PCD et les PA doivent être conformes aux normes de quantification du risque en vigueur pour les expositions sur la clientèle de détail. Il importe, en particulier, de prendre en considération toutes les informations dont dispose l'institution qui calcule KNI au sujet de la qualité des créances sous-jacentes, y compris celles relatives aux portefeuilles similaires émanant du vendeur, de l'institution qui calcule KNI ou de sources externes. L'institution qui calcule KNI doit déterminer si les données fournies par le vendeur sont conformes à ce qui avait été convenu entre les deux parties concernant, par exemple, le type, le volume et la qualité actualisée des créances acquises. Si tel n'est pas le cas, l'institution qui calcule KNI est censée obtenir des données plus pertinentes sur lesquelles s'appuyer. [Dispositif de Bâle, CRE 36.114]

6.6.1.3 Exigences opérationnelles minimales relatives à l'approche en aval

  1. L'institution qui calcule KNI doit pouvoir justifier que les avances actuelles et futures qu'elle a accordées pourront être remboursées avec les produits de la liquidation (ou le recouvrement) du portefeuille de créances. Afin d'être admissibles au traitement « en aval » pour le risque de défaut, les portefeuilles de créances et les relations de prêts en général devront être étroitement surveillés et contrôlés. Plus précisément, l'institution doit démontrer ce qui suit.

    1. La sécurité juridique (voir le paragraphe 85).
    2. L'efficacité des systèmes de surveillance (voir le paragraphe 86).
    3. L'efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés (voir le paragraphe 87).
    4. L'efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie (voir le paragraphe 88).
    5. Le respect des politiques et procédures internes (voir les paragraphes 89 et 90).

    [Dispositif de Bâle, CRE 36.115]

Sécurité juridique
  1. La structure de la facilité doit garantir que, en toutes circonstances, l'institution détient la propriété et le contrôle effectifs des paiements, au titre des créances achetées, y compris en cas de difficultés et de faillite du vendeur ou du fournisseur. Lorsque le débiteur effectue des paiements directement à un vendeur ou à un organe de gestion, l'institution doit vérifier régulièrement que les paiements sont transmis entièrement et conformément aux modalités contractuelles convenues. De même, les créances achetées et les paiements reçus ne devraient pas pouvoir faire l'objet de saisies ou de mises en demeure susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à réaliser les créances, à en disposer ou à conserver le contrôle des paiements reçus. [Dispositif de Bâle, CRE 36.116]

Efficacité des systèmes de surveillance
  1. L'institution doit être en mesure de surveiller la qualité des créances et la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Plus particulièrement :

    • Il lui faut :
      • évaluer la corrélation entre la qualité des créances et la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion;
      • être dotée de politiques et procédures internes mettant à l'abri d'éventuels aléas, notamment l'attribution de notations internes du risque à chaque vendeur et organe de gestion;
    • L'institution doit être dotée de politiques et procédures claires et efficaces pour déterminer l'admissibilité du vendeur et de l'organe de gestion. L'institution ou son représentant doit mener des examens périodiques des vendeurs et organes de gestion afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, détecter les tentatives de fraude ou les faiblesses opérationnelles et vérifier la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion; les conclusions de ces examens doivent être consignées par écrit.
    • L'institution doit être en mesure d'évaluer les caractéristiques du portefeuille de créances, y compris :
      • les excédents d'avances;
      • l'historique des arriérés et créances douteuses du vendeur et provisions pour créances douteuses du vendeur;
      • les conditions de paiement;
      • les comptes de contrepartie potentiels.
    • L'institution doit être dotée de politiques et procédures efficaces pour la supervision, sur une base cumulée, des concentrations sur un seul débiteur au sein des portefeuilles de créances et sur l'ensemble.
    • L'institution doit recevoir en temps opportun des rapports suffisamment détaillés sur le rééchelonnement et la dilution des créances à recouvrer, afin
      • de veiller au respect des critères d'agrément de la banque et de ses politiques d'octroi d'avances régissant les créances achetées;
      • de prévoir un moyen efficace pour surveiller et confirmer les conditions de vente du vendeur (par exemple, ordre chronologique des factures) et la dilution.

    [Dispositif de Bâle, CRE 36.117]

Efficacité des systèmes de détection et de résolution des difficultés
  1. Un programme efficace exige la présence de systèmes et procédures capables non seulement de détecter à un stade précoce la détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées, mais aussi de réagir rapidement dès l'émergence des problèmes. Plus particulièrement :

    • La structure de titrisation devrait être dotée de politiques et procédures claires et efficaces ainsi que de systèmes informatiques capables de veiller au respect a) de toutes les conditions contractuelles de la facilité (clauses, formules d'octrois d'avances, limites de concentration, déclenchements de remboursements anticipés, etc.); et b) des politiques internes régissant les taux d'avances et l'admissibilité des créances. Les systèmes de l'institution devraient, en outre, repérer les violations de clauses et annulations d'engagements ainsi que les exceptions aux politiques et procédures établies.
    • La structure de titrisation devrait disposer de politiques et de procédures efficaces permettant de détecter, d'approuver, de surveiller et de corriger les excédents d'avances afin de limiter les tirages inappropriés.
    • L'institution devrait disposer de politiques et de procédures efficaces permettant de faire face à des vendeurs ou organes de gestion en proie à des difficultés financières et/ou à une détérioration de la qualité des portefeuilles de créances. Il conviendrait notamment, mais pas exclusivement, de suivre les seuils de dénouement anticipé des facilités renouvelables et d'autres protections contractuelles, de réagir aux violations de clauses par une approche claire et efficace, d'intenter des actions en justice et de traiter les problèmes de recouvrement des créances.

    [Dispositif de Bâle, CRE 36.118]

Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l'accès au crédit et de la trésorerie
  1. L'institution doit disposer de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les créances, le crédit et la trésorerie, plus particulièrement :

    • de politiques internes écrites précisant tous les éléments importants du programme d'achat de créances, y compris les taux d'avances, les sûretés admissibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement des flux de trésorerie reçus, qui tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents et importants, dont la situation financière du vendeur/de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances et de la base de clientèle du vendeur;
    • de systèmes internes garantissant que les fonds sont avancés uniquement contre présentation des sûretés et documents correspondants (par exemple, attestations du fournisseur, factures, documents d'envoi, etc.)

    [Dispositif de Bâle, CRE 36.119]

Respect des politiques et procédures internes
  1. Étant donné qu'elle s'appuie sur des systèmes de surveillance et de contrôle pour limiter le risque de crédit, l'institution devrait disposer d'un processus interne efficace de vérification du respect de toutes les politiques et procédures essentielles comprenant notamment :

    • un audit interne et/ou externe régulier de toutes les phases clés du programme d'achat de créances de l'institution;
    • une vérification de la séparation des tâches i) entre l'évaluation du vendeur/de l'organe de gestion et celle du débiteur et ii) entre l'évaluation et l'audit du vendeur/de l'organe de gestion.

    [Dispositif de Bâle, CRE 36.120]

  2. Ce processus devrait également inclure des évaluations des opérations de postmarché, en insistant plus particulièrement sur les qualifications, l'expérience et les niveaux du personnel ainsi que sur les systèmes d'assistance. [Dispositif de Bâle, CRE 36.121]

  3. Si une institution ne peut satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 85 à 89, elle doit alors s'assurer qu'elle satisfait à ces exigences par l'entremise d'une partie à la titrisation agissant pour et dans l'intérêt des investisseurs dans la titrisation, conformément aux modalités des documents de titrisation connexes. Plus précisément, les exigences en matière de contrôle et de propriété efficaces doivent être satisfaites pour tous les produits provenant du portefeuille d'expositions titrisées qui ont été affectées à l'exposition de l'institution à la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 44.9]

6.6.1.4 Traitement du risque de dilution

  1. Le risque de dilution d'une titrisation doit être comptabilisé s'il est important, comme l'a démontré l'institution au BSIF (voir la section 5.6.2 du chapitre 5), en vertu duquel les dispositions des paragraphes 59 à 63 s'appliquent. [Dispositif de Bâle, CRE 44.11]

  2. Lorsque les risques de défaut et de dilution sont traités ensemble (p. ex., une réserve identique ou une protection excédentaire existe pour couvrir les pertes pour les deux risques), pour calculer les exigences de fonds propres pour l'exposition de titrisation, l'institution doit déterminer KNI pour le risque de dilution et le risque de défaut, et les combiner en un seul KNI avant d'appliquer la SEC-IRBA. L'annexe 6-3. A illustre ce calcul. [Dispositif de Bâle, CRE 44.12]

  3. Dans certains cas, le rehaussement de crédit à l'échelle du portefeuille ne pourra servir à couvrir les pertes découlant du risque de crédit ou du risque de dilution. En cas d'imputation distincte des pertes pour risque de crédit et risque de dilution, l'institution doit se reporter à l'annexe 7-3. B, qui illustre comment effectuer ces calculs de manière prudente. [Dispositif de Bâle, CRE 44.13]

6.6.1.5 Définition du point d'attache (A) et du point de détachement (D)

  1. L'élément A représente le seuil auquel les pertes au sein du portefeuille sous-jacent seraient d'abord affectées à l'exposition de titrisation. Cette valeur, soit une valeur décimale comprise entre zéro et un, est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

    1. zéro et
    2. le ratio entre
      1. le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation moins le solde impayé de toutes les tranches qui sont supérieures ou égales à la tranche qui comprend l'exposition de titrisation de l'institution (y compris l'exposition elle-même) et
      2. le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation (y compris toute protection excédentaire).

    [Dispositif de Bâle, CRE 44.14]

  1. L'élément D représente le seuil auquel les pertes au sein du portefeuille sous-jacent entraînent une perte totale de principal pour la tranche dans laquelle réside une exposition de titrisation. Cette valeur, soit une valeur décimale comprise entre zéro et un, est égale à la plus élevée des valeurs suivantes : a) zéro et b) le ratio entre (i) le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation moins le solde impayé de toutes les tranches qui sont supérieures à la tranche qui comprend l'exposition de titrisation de l'institution et (ii) le solde impayé de tous les actifs sous-jacents de la titrisation (y compris toute protection excédentaire). [Dispositif de Bâle, CRE 44.15]

  2. Aux fins du calcul des éléments A et D : (i) la protection excédentaire et les comptes de réserve provisionnés doivent être comptabilisés en tranches; et (ii) les actifs constituant ces comptes de réserve doivent être comptabilisés à titre d'actifs sous-jacents. Seule la partie absorbant les pertes des comptes de réserve provisionnés qui offre un rehaussement de crédit peut être comptabilisée en tant que tranches et actifs sous-jacents. Les comptes de réserve non provisionnés, comme ceux qui seront financés à même les recettes futures des expositions sous-jacentes (p. ex., marge excédentaire non réalisée) et les actifs qui ne fournissent pas de rehaussement de crédit, comme un octroi pur de liquidité, les swaps de devises ou de taux d'intérêt, ou les comptes de sûretés en espèces liés à ces instruments ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des éléments A et D. Les institutions doivent tenir compte de la substance économique de la transaction et appliquer ces définitions de façon prudente à la lumière de la structure. [Dispositif de Bâle, CRE 44.16]

6.6.1.6 Formulation du paramètre de surveillance p

  1. Dans le contexte de l'approche SEC-IRBA, le paramètre de surveillance p est calculé comme suit :

    p = max 0.3 , A + B N + C × K NI + D × PCD + E × E T ,

    où :

    • 0,3 représente le plancher du paramètre p;
    • N représente le nombre effectif de prêts dans le portefeuille sous-jacent, calculé tel que décrit au paragraphe 101;
    • KNI est l'exigence de fonds propres du portefeuille sous-jacent (tel que défini au paragraphe 59);
    • PCD correspond à la perte moyenne en cas de défaut pondérée en fonction des expositions du portefeuille sous-jacent, calculée tel que décrit au paragraphe 102);
    • ET est l'échéance de la tranche calculée conformément aux paragraphes 26 et 27;
    • les paramètres A, B, C, D et E sont déterminés conformément à la table de recherche suivante :
      Paramètres de détermination du paramètre de surveillance p
      Catégorie d’actifs Rang et granularité A B C D E
      Clients de gros De rang supérieur, granulaire (N>= 25) 0 3,56 -1,85 0,55 0,07
      De rang supérieur, non granulaire (N< 25) 0,11 2,61 -2,91 0,68 0,07
      De rang inférieur, granulaire (N>= 25) 0,16 2,87 -1,03 0,21 0,07
      De rang inférieur, non granulaire (N< 25) 0,22 2,35 -2,46 0,48 0,07
      Détail De rang supérieur 0 0 -7,48 0,71 0,24
      De rang inférieur 0 0 -5,78 0,55 0,27

    [Dispositif de Bâle, CRE 44.17]

  2. Si le portefeuille NI sous-jacent est composé d'expositions sur la clientèle de détail et sur la clientèle de gros, il doit être divisé en un sous-portefeuille de détail et un sous-portefeuille de gros, et un paramètre p distinct (ainsi que les valeurs N, KNI et PCD correspondantes) doit être estimé pour chaque sous-portefeuille. Par la suite, un paramètre p moyen pondéré pour la transaction doit être calculé en fonction des paramètres p propres à chaque sous-portefeuille et de la taille nominale des expositions dans chaque sous-portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 44.18]

  3. Si une institution applique la SEC-IRBA à un portefeuille mixte tel que décrit au paragraphe 56, le calcul du paramètre p doit être basé uniquement sur les actifs sous-jacents NI. Les actifs sous-jacents mesurés en vertu de l'approche standard ne doivent pas être pris en compte à cette fin. [Dispositif de Bâle, CRE 44.19]

6.6.1.7 Calcul du nombre effectif d'expositions (N)

  1. Le nombre effectif d'expositions est calculé comme suit :

    N = i ECD i 2 i ECD i 2

    ECDi représente l'exposition en cas de défaut correspondant au ie instrument du portefeuille.

    Les expositions multiples à l'égard du même débiteur doivent être consolidées (c'est-à-dire traitées comme un seul instrument). [Dispositif de Bâle, CRE 44.20]

6.6.1.8 Calcul de la perte en cas de défaut (PCD) moyenne pondérée en fonction des expositions

  1. La perte en cas de défaut moyenne pondérée en fonction des expositions se calcule comme suit :

    PCD = i PCD i × ECD i i ECD i

    où PCDi représente la perte moyenne en cas de défaut envers le ie débiteur. Quand les risques de défaut et de dilution des créances achetées sont traités de façon agrégée (une réserve unique ou une protection excédentaire de sûreté permet de couvrir les pertes de l'une ou l'autre source, par exemple) pour une titrisation donnée, la valeur de la PCD doit être construite comme une moyenne pondérée de la PCD au titre du risque de défaut et une PCD de 100 % au titre du risque de dilution. Les pondérations sont les normes de fonds propres selon l'approche NI pour risque de défaut et de dilution respectivement. [Dispositif de Bâle, CRE 44.21]

6.6.1.9 Méthode de calcul simplifiée de N et des PCD

  1. Dans les conditions précisées ci-après, les institutions peuvent recourir à une méthode simplifiée pour calculer le nombre effectif d'expositions et la PCD moyenne pondérée en fonction des expositions. Dans le calcul simplifié, Cm représente la part du portefeuille correspondant à la somme des expositions « m » les plus importantes (une part de 15 %, par exemple, étant exprimée sous la forme décimale 0,15). La valeur de m est déterminée par chaque institution.

    • Si la part du portefeuille correspondant à la plus importante exposition, C1, ne dépasse pas 0,03 (soit 3 %), l'institution peut, aux fins de l'approche SEC-IRBA, fixer la PCD à 0,50 et N au montant suivant :

      N = C 1 × C m + C m - C 1 × max 1 m × C 1 , 0 m 1 - 1

    • Par ailleurs, s'il n'existe que C1 et qu'il ne dépasse pas 0,03, alors l'institution peut considérer que la PCD = 0,50 et que N = 1/ C1. [Dispositif de Bâle, CRE 44.22]

6.6.1.10 Calcul du coefficient de pondération du risque

  1. La formule de SEC-IRBA est la suivante :

    K SEC-IRBA = e a × u - e a × l a ( u - l )

    où KSEC-IRBA est l'exigence de fonds propres par unité d'exposition de titrisation en vertu de l'approche SEC-IRBA et est fonction de trois variables, soit a, u et l. La constante e est la base des logarithmes naturels (qui est égale à 2,71828). Les variables a, u et l sont définies comme suit :

    a = - 1 p × K NI

    u = D - K NI

    l = max ( A - K NI , 0 )

    [Dispositif de Bâle, CRE 44.23]

  2. La pondération de risque attribuée à une exposition de titrisation lors de l'application de l'approche SEC-IRBA est calculée comme suit :

    • Lorsque D pour une exposition de titrisation est inférieure ou égale à KNI, l'exposition doit se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.
    • Lorsque A pour une exposition de titrisation est supérieure ou égale à KNI, le coefficient de pondération du risque de l'exposition, exprimé en pourcentage, équivaudrait à la multiplication de KSEC-IRBA par 12,5.
    • Lorsque la valeur A est inférieure à KNI et que D est supérieure à KNI, le coefficient de pondération applicable est une moyenne pondérée de 1 250 % et de 12,5 multiplié par KSEC-IRBA selon la formule suivante :

    Pondération = 12,5 × K NI - A D - A + D - K NI × 12,5 × K SEC-IRBA D - A

    Le coefficient de pondération pour les couvertures du risque de marché, comme les swaps de devises ou de taux d'intérêt, sera inféré à partir d'une exposition de titrisation du même rang que les swaps ou, si une telle exposition n'existe pas, de la tranche subordonnée suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 44.25]

  3. Le coefficient de pondération du risque résultant est assujetti à un plancher de 15 %. [Dispositif de Bâle, CRE 44.26]

6.6.2 Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

  1. Pour une exposition de titrisation notée à l'externe ou pour laquelle une notation induite existe, les actifs pondérés en fonction des risques en vertu de l'approche SEC-ERBA seront déterminés en multipliant les montants des expositions de titrisation (au sens des paragraphes 44 et 47) par les pondérations appropriées calculées par les paragraphes 108 à 113, sous réserve de satisfaire aux critères opérationnels énoncés aux sections 6.6.2.3 et 6.6.2.4Note de bas de page 13. [Dispositif de Bâle, CRE 42.1]

6.6.2.1 Notations à court terme

  1. Pour une exposition comportant une notation à court terme ou lorsqu'une notation induite basée sur une notation à court terme existe, les coefficients de pondération suivants s'appliquent :

    Tableau 1 : Coefficients de pondération du risque en vertu de l'approche SEC-ERBA pour les notations à court terme
    vide Évaluation externe du crédit
    A-1/P-1 A-2/P-2 A-3/P-3 Toutes les autres cotes
    Pondération 15 % 50 % 100 % 1 250 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 42.2]

6.6.2.2 Notations à long terme

  1. Pour une exposition comportant une notation à long terme ou lorsqu'une notation induite basée sur une notation à long terme existe, les coefficients de pondération dépendent (i) de la notation externe ou d'une notation induite existante; ii) du rang de subordination de la position; iii) de l'échéance de la tranche; et iv) dans le cas des tranches de rang inférieur, de l'épaisseur de la tranche. [Dispositif de Bâle, CRE 42.3]

  2. Plus précisément, pour une exposition comportant une notation à long terme, la pondération sera déterminée conformément au tableau 2 et sera ajustée pour tenir compte de l'échéance de la tranche (calculée selon les paragraphes 26 et 27), et de l'épaisseur de la tranche pour les tranches de rang inférieur selon le paragraphe 111.

    Tableau 2 : Coefficients de pondération du risque en vertu de l'approche SEC-ERBA pour les notations à long terme
    Notation Tranche de rang supérieur Tranche de rang inférieur (mince)
    Échéance de la tranche (ET) Échéance de la tranche (ET)
    1 an 5 ans 1 an 5 ans
    AAA 15 % 20 % 15 % 70 %
    AA+ 15 % 30 % 15 % 90 %
    AA 25 % 40 % 30 % 120 %
    AA- 30 % 45 % 40 % 140 %
    A+ 40 % 50 % 60 % 160 %
    A 50 % 65 % 80 % 180 %
    A- 60 % 70 % 120 % 210 %
    BBB+ 75 % 90 % 170 % 260 %
    BBB 90 % 105 % 220 % 310 %
    BBB- 120 % 140 % 330 % 420 %
    BB+ 140 % 160 % 470 % 580 %
    BB 160 % 180 % 620 % 760 %
    BB- 200 % 225 % 750 % 860 %
    B+ 250 % 280 % 900 % 950 %
    B 310 % 340 % 1 050 % 1 050 %
    B- 380 % 420 % 1 130 % 1 130 %
    CCC+/CCC/CCC- 460 % 505 % 1 250 % 1 250 %
    Inférieure à CCC- 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 42.4]

  1. La pondération de risque attribuée à une exposition de titrisation lors de l'application de l'approche SEC-ERBA est calculée comme suit :

    • Pour tenir compte de l'échéance de la tranche, les institutions doivent utiliser une interpolation linéaire entre les pondérations pour un an et cinq ans.
    • Pour tenir compte de l'épaisseur de la tranche, les institutions doivent calculer la pondération pour les tranches de rang inférieur comme suit :
    Coefficient de pondération du risque = pondération du risque du tableau après ajustement en fonction de l'échéance × 1 min T , 50 %

    T est égal à l'épaisseur de la tranche et correspond à D moins A, selon la définition, respectivement, aux paragraphes 95 et 96. [Dispositif de Bâle, CRE 42.5]

  2. Dans le cas des couvertures de risque de marché telles que les swaps de devises ou de taux d'intérêt, le coefficient de pondération sera inféré à partir d'une exposition de titrisation qui est du même rang que les swaps ou, si une telle exposition n'existe pas, de la tranche subordonnée suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 42.6]

  3. Le coefficient de pondération du risque résultant est assujetti à un plancher de 15 %. En outre, le coefficient de pondération du risque qui en découle ne doit jamais être inférieur à celui qui correspond à une tranche supérieure de la même titrisation ayant la même notation et la même échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 42.7]

6.6.2.3 Exigences opérationnelles pour les évaluations externes du crédit

  1. Les critères opérationnels suivants concernant l'utilisation d'évaluations de crédit externes s'appliquent au dispositif de titrisation :

    1. Pour être admissible à une pondération du risque, l'évaluation externe du crédit doit tenir compte du montant total du risque de crédit auquel l'institution est exposée, y compris tous les paiements qui lui sont dus. Par exemple, si une institution doit recevoir des paiements à la fois de principal et d'intérêts, l'évaluation doit tenir pleinement compte du risque de crédit associé au remboursement en temps opportun du principal et des intérêts.

    2. Les évaluations externes du crédit doivent provenir d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) admissible, tel que reconnu par le BSIF, conformément à la section 4.2 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, sous réserve de l'exception suivante. Contrairement à ce que prévoit le troisième point du paragraphe 169 du chapitre 4, une évaluation du crédit admissible, des procédures, des méthodes, des hypothèses et les éléments clés qui sous-tendent les évaluations doivent être accessibles au public, de façon non sélective et sans fraisNote de bas de page 14. En d'autres termes, une notation doit être publiée sous une forme consultable et incluse dans la matrice de transition de l'OEEC. De plus, l'analyse des pertes et des flux de trésorerie ainsi que la sensibilité des notations aux variations des hypothèses de notation sous-jacentes doivent être rendues publiques. En conséquence, les notations qui sont mises à la seule disposition des parties à une transaction ne satisfont pas à cette norme.

    3. Les OEEC reconnus doivent avoir une expertise manifeste dans l'évaluation des titrisations, ce qui peut être démontré par une forte acceptation du marché.

    4. Si au moins deux OEEC reconnus peuvent être utilisés et que ces derniers évaluent différemment le risque de crédit de la même exposition de titrisation, la section 4.2.3.2 du chapitre 4 s'appliquera.

    5. Les institutions ne seront pas autorisées à choisir de façon sélective les évaluations fournies de différents OEEC et ne peuvent pas changer arbitrairement d'OEEC pour bénéficier de pondérations plus favorables, conformément au paragraphe 176 du chapitre 4 de la présente ligne directrice. De plus, une institution participant au processus de sélection de l'agence de notation qui choisit une tranche de rang inférieur pour la notation de l'OEEC et qui ne demande pas à ce même OEEC de noter la tranche de rang supérieur de la titrisation sera considérée comme faisant un choix sélectif, et cette tranche de rang inférieur devrait être traitée comme si elle n'avait pas été notée par cet OEEC. Les notations des tranches de titrisation de rang inférieur peuvent être appliquées :

      1. lorsque l'OEEC qui note la tranche de rang inférieur note également celle de rang supérieur,
      2. lorsque la tranche de rang supérieur n'est pas notée;
      3. dans tous les cas où l'institution ne participe pas à la sélection de l'agence de notation.
    6. Lorsque qu'un facteur d'ARC est accordé à des expositions sous-jacentes spécifiques ou à l'ensemble du portefeuille par un garant admissible tel que défini à la section 4.3.5 (v) du chapitre 4 de la présente ligne directrice, et qu'elle est prise en compte dans l'évaluation externe du crédit affectée à une exposition de titrisation, la pondération associée à cette évaluation externe du crédit doit être utilisée. Afin d'éviter tout double comptage, aucune reconnaissance prudentielle additionnelle n'est permise Si le fournisseur de l'ARC n'est pas reconnu comme garant admissible en vertu de la section 4.3.5 (v) du chapitre 4, les expositions de titrisation couvertes doivent être traitées comme étant non notées.

    7. Dans le cas où un facteur d'atténuation du risque de crédit protège uniquement une exposition spécifique de titrisation au sein d'une structure donnée (p. ex., une tranche de sûreté adossée à des actifs) et que cette protection est prise en compte dans l'évaluation externe du crédit, l'institution doit traiter l'exposition comme si elle n'était pas notée, puis appliquer le traitement d'ARC décrit à la section 4.3 du chapitre 4 pour comptabiliser la couverture.

    8. Une institution n'est pas autorisée à utiliser une évaluation externe du crédit aux fins de la pondération du risque lorsque l'évaluation est au moins en partie fondée sur le soutien non financé fourni par l'institution. Par exemple, si une institution achète un PCAA pour lequel elle fournit une exposition de titrisation non financée au programme d'émission de PCAA (p. ex., un mécanisme d'octroi de liquidités ou un rehaussement de crédit) et que l'exposition non financée joue un rôle dans l'évaluation du crédit du PCAA, l'institution doit traiter le PCAA comme s'il n'était pas noté. L'institution doit continuer de détenir des fonds propres à l'égard de l'autre exposition de titrisation qu'elle fournit (par exemple, en regard du mécanisme d'octroi de liquidité ou du rehaussement de crédit).

    [Dispositif de Bâle, CRE 42.8]

6.6.2.4 Exigences opérationnelles applicables aux notations induites

  1. Conformément à la hiérarchie des approches déterminées aux paragraphes 51 à 56, l'institution doit induire une notation pour une position non notée et utiliser l'approche SEC-ERBA à condition que les exigences énoncées au paragraphe 116 soient respectées. Ces exigences visent à garantir que la position non notée est supérieure à tous égards à une exposition de titrisation notée à l'externe désignée « exposition de titrisation de référence ». L'application d'une notation induite signifie que la notation externe applicable à l'« exposition de titrisation de référence » s'applique à la position de rang supérieur non notée. [Dispositif de Bâle, CRE 42.9]

  2. Les exigences opérationnelles suivantes doivent être satisfaites pour qu'une note induite soit admissible.

    1. L'exposition de titrisation de référence (p. ex., une filiale adossée à des actifs) doit être de même rang que l'exposition de titrisation non notée ou y être subordonnée à tous les égards. Les rehaussements de crédit, le cas échéant, doivent être pris en compte dans l'évaluation de la subordination relative de l'exposition non notée et de l'exposition de titrisation de référence. Par exemple, si l'exposition de titrisation de référence bénéficie de garanties de tiers ou d'autres rehaussements de crédit qui ne sont pas offerts à l'exposition non notée, cette dernière ne peut se voir affecter une notation inférée d'après l'exposition de titrisation de référence.
    2. L'échéance de l'exposition de titrisation de référence doit être égale ou supérieure à celle de l'exposition non notée.
    3. Sur une base continue, toute notation induite doit être mise à jour continuellement pour tenir compte de la subordination de la position non notée ou des variations de la notation externe de l'exposition de titrisation de référence.
    4. La notation externe de l'exposition de titrisation de référence doit satisfaire aux exigences générales de comptabilisation des notations externes définies au paragraphe 114.

    [Dispositif de Bâle, CRE 42.10]

6.6.3 Approche fondée sur les évaluations internes (SEC-IAA)

  1. Sous réserve d'obtenir le consentement du BSIF, l'institution peut utiliser ses évaluations internes de la qualité du crédit des expositions de titrisation affectées aux programmes d'émission de PCAA (facilités de crédit et rehaussements de crédit), pourvu que le processus d'évaluation interne de l'institution réponde aux exigences opérationnelles énoncées ci-après. Les évaluations internes d'expositions appliquées aux programmes d'émission de PCAA doivent être converties en notations externes équivalentes d'un OEEC. Ces équivalents sont utilisés pour déterminer les pondérations appropriées en vertu de l'approche SEC-ERBA pour les expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 43.1]

  2. Le processus d'évaluation interne d'une institution doit satisfaire aux exigences opérationnelles suivantes afin d'utiliser les évaluations internes pour déterminer l'exigence de fonds propres selon l'approche NI découlant des facilités de crédit, des rehaussements de crédit ou d'autres expositions s'appliquant à un programme d'émission de PCAA.

    1. Pour que l'exposition non notée soit admissible à l'approche SEC-IAA, le PCAA doit bénéficier d'une notation externe. Le PCAA lui-même est assujetti à l'approche SEC-ERBA.

    2. L'évaluation interne de la qualité du crédit d'une exposition de titrisation au programme d'émission de PCAA doit être fondée sur des critères et une méthodologie reconnus de l'OEEC pour le type d'actif acheté et doit correspondre au moins à celle d'un placement de bonne qualité lorsqu'elle est initialement attribuée à une exposition. De plus, l'évaluation interne doit être utilisée dans les processus internes de gestion des risques de l'institution, y compris l'information de gestion et les systèmes de capital économique, et elle doit généralement satisfaire à toutes les exigences pertinentes du cadre NI.

    3. Pour que les institutions se servent de l'approche SEC-IAA, le BSIF doit être convaincu (i) que l'OEEC satisfait aux critères d'admissibilité énoncés à la section 4.2 du chapitre 4 de la présente ligne directrice et (ii) aux méthodes de notation des OEEC utilisées dans le processus. En outre, les institutions doivent établir et tenir à jour les documents nécessaires pour démontrer à la satisfaction du BSIF la façon dont ces évaluations internes correspondent aux normes pertinentes de l'OEEC.

      Par exemple, dans le calcul du niveau de rehaussement du crédit dans le contexte de l'approche SEC-IAA, le BSIF peut, s'il y a lieu, refuser, partiellement ou totalement, toute garantie de recours ou marge excédentaire fournie par le vendeur, ou tout autre rehaussement de crédit de premières pertes qui offre une protection limitée à l'institution.

    4. Le processus d'évaluation interne de l'institution doit déterminer les gradations du risque. Les évaluations internes doivent correspondre aux notations externes des OEEC afin que le BSIF puisse déterminer quelle évaluation interne correspond à chaque catégorie de notation externe des OEEC.

    5. Le processus d'évaluation interne de l'institution, en particulier les facteurs de stress pour déterminer les exigences en matière de rehaussement du crédit, doit être au moins aussi prudent que les critères de notation du marché des principaux OEEC qui évaluent à l'externe le papier commercial du programme d'émission de PCAA pour le type d'actif acheté par le programme. Toutefois, les institutions devraient envisager, dans une certaine mesure, toutes les méthodes de notation des OEEC accessibles au public pour élaborer leurs évaluations internes.

      • Dans le cas où (i) le papier commercial émis par un programme d'émission de PCAA est noté à l'externe par au moins deux OEEC et (ii) les facteurs de stress de référence des différents OEEC exigent des niveaux de rehaussement de crédit différents pour obtenir la même notation externe, l'institution doit appliquer le facteur de stress de l'OEEC exigeant le niveau de protection le plus prudent ou le plus élevé. Par exemple, si un OEEC avait besoin d'un rehaussement de l'ordre de 2,5 à 3,5 fois les pertes historiques pour un type d'actif pour obtenir une cote équivalente à A et qu'un autre OEEC a besoin de 2 à 3 fois les pertes historiques, l'institution doit utiliser la gamme de facteurs de stress plus élevée pour déterminer le niveau approprié de rehaussement de crédit fourni par le vendeur.

      • Au moment de procéder à la notation externe de l'une de ses expositions, une institution ne doit pas choisir d'appliquer seulement les méthodes des OEEC qui ont généralement des méthodes de notation relativement moins restrictives. En outre, s'il y a des modifications de méthodologie pour l'un des OEEC sélectionnés, y compris les facteurs de stress, qui ont une incidence négative sur la notation externe du papier commercial du programme, il faut alors examiner la méthodologie de notation modifiée pour déterminer si les évaluations internes affectées aux expositions du programme d'émission de PCAA ont lieu d'être révisées.

      • Une institution ne peut pas utiliser la méthodologie de notation d'un OEEC pour dériver une évaluation interne si le processus ou les critères de notation de l'OEEC ne sont pas rendus publics. Toutefois, les institutions devraient tenir compte de la méthodologie non accessible au public - dans la mesure où elles ont accès à cette information - pour élaborer leurs évaluations internes, particulièrement si ces dernières sont plus prudentes que les critères publics.

      • En général, si les méthodologies de notation des OEEC pour un actif ou une exposition ne sont pas rendues publiques, l'approche SEC-IAA ne peut pas être utilisée. Toutefois, dans certains cas, par exemple pour des transactions nouvelles ou structurées de façon particulière, qui ne sont pas actuellement visées par les critères de notation d'un OEEC qui note le papier commercial du programme, une institution peut discuter de la transaction spécifique avec le BSIF pour déterminer si l'approche SEC-IAA peut être appliquée aux expositions connexes.

    6. Les auditeurs internes ou externes, un OEEC ou la fonction interne d'examen du crédit ou de gestion des risques de l'institution doit examiner périodiquement le processus d'évaluation interne et évaluer la validité de ces évaluations internes. Si les fonctions d'audit interne, d'examen du crédit ou de gestion des risques de l'institution réalisent l'examen du processus d'évaluation interne, ces fonctions doivent être indépendantes du secteur d'activité du programme d'émission de PCAA ainsi que des relations avec la clientèle sous-jacentes.

    7. L'institution doit suivre le rendement de ses évaluations internes au fil du temps afin d'évaluer le rendement des évaluations internes qui ont été attribuées et d'apporter des ajustements, au besoin, à son processus d'évaluation lorsque le rendement des expositions diffère régulièrement des évaluations internes attribuées à ces expositions.

    8. Le programme d'émission de PCAA doit avoir des lignes directrices en matière de crédit et de placement (critères d'engagement). Dans le cadre d'un achat d'actifs, le programme d'émission de PCAA (soit l'administrateur du programme) devrait préparer une présentation de la structure de l'opération d'achat. Parmi les facteurs à examiner devraient figurer : le type d'actif; la nature et la valeur monétaire des expositions résultant de l'apport de facilités de crédit et des rehaussements de crédit; l'ordre d'imputation des pertes; l'isolation juridique et économique des actifs reçus de l'établissement cédant.

    9. Le profil de risque du vendeur de l'actif doit faire l'objet d'une analyse de crédit, comprenant notamment les aspects suivants : résultats financiers passés et attendus; position actuelle sur le marché; niveau de compétitivité attendu; endettement, flux de trésorerie et couverture d'intérêts; et notation de la dette. Devraient également être examinées les normes de souscription, la capacité de remboursement et les procédures de recouvrement de l'établissement cédant.

    10. La politique de souscription du programme d'émission de PCAA doit établir des conditions d'admissibilité des actifs minimales qui, entre autres :

      • excluent l'achat d'actifs faisant l'objet d'un impayé de longue date ou en défaut;
      • limitent la concentration sur un emprunteur individuel ou sur une zone géographique;
      • limitent l'échéance des actifs à acheter.
    11. Il conviendrait que le programme d'émission de PCAA dispose de procédures de recouvrement qui prennent en compte la capacité opérationnelle et la qualité du crédit de l'organe de gestion. Le programme devrait atténuer autant que possible le risque lié au vendeur/à l'organe de gestion grâce notamment à des seuils reposant sur la qualité de crédit qui préviendraient l'amalgame de fonds et imposeraient des mécanismes de compte d'affectation permettant d'assurer la continuité des paiements en faveur du programme.

    12. L'estimation agrégée de pertes sur un portefeuille d'actifs que le programme d'émission de PCAA envisage d'acquérir doit prendre en compte toutes les sources de risque potentiel telles que les risques de crédit et de dilution. Si le rehaussement de crédit apporté par le vendeur est uniquement basé sur les pertes au titre du risque de crédit, il convient ainsi d'établir une réserve séparée au titre du risque de dilution, dans la mesure où ce dernier est important pour le portefeuille d'expositions considéré. En outre, en mesurant le niveau de rehaussement requis, l'institution doit examiner plusieurs années d'information historique, y compris les pertes, les défauts de paiement, les dilutions et le taux de roulement des créances. De plus, l'institution doit évaluer les caractéristiques du portefeuille d'actifs sous-jacent (p. ex., la cote de crédit moyenne pondérée) et cerner toute concentration sur un débiteur particulier ou sur une région, ainsi que la granularité du portefeuille d'actifs.

    13. Le programme d'émission de PCAA doit incorporer des caractéristiques structurelles à l'achat des actifs afin d'atténuer la détérioration potentielle de la qualité du portefeuille sous-jacent. De telles caractéristiques peuvent inclure des seuils déclenchant le processus de liquidation propres à un portefeuille d'expositions.

    [Dispositif de Bâle, CRE 43.2]

  3. Le montant de l'exposition de l'exposition de titrisation au programme d'émission de PCAA doit être affecté au coefficient de pondération du risque de l'approche SEC-ERBA correspondant à la cote de crédit attribuée à l'exposition de l'institution. [Dispositif de Bâle, CRE 43.3]

  4. Si le processus d'évaluation interne d'une institution n'est plus considéré comme adéquat, le BSIF peut empêcher l'institution d'appliquer l'approche SEC-IAA à ses expositions au PCAA, tant les nouvellement émises que les anciennes, pour déterminer le traitement de fonds propres jusqu'à ce que l'institution ait remédié aux lacunes. Dans ce cas, l'institution doit revenir à l'approche SEC-SA décrite aux paragraphes 121 à 132. [Dispositif de Bâle, CRE 43.4]

6.6.4 Approche standard (SEC-SA)

  1. Pour calculer les exigences de fonds propres à l'égard d'une exposition de titrisation à un portefeuille AS à l'aide de l'approche SEC-SA, l'institution appliquerait une formule réglementaire et les intrants suivants fournis par l'institution : l'exigence de fonds propres en vertu de l'approche standard si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées (KSA); le ratio des expositions sous-jacentes en souffrance au total des expositions sous-jacentes du portefeuille de titrisation (W); le point d'attache de tranche (A); et le point de détachement de tranche (D). Les intrants A et D sont définis ci-dessus aux paragraphes 95 et 96 respectivement. Lorsque la seule différence entre les expositions d'une transaction est liée à l'échéance, A et D seront identiques. KAS et W sont définis aux paragraphes 122 à 124 et 126 ci-après. [Dispositif de Bâle, CRE 41.1]

  2. KAS correspond à l'exigence de fonds propres moyenne pondérée de l'ensemble du portefeuille d'expositions sous-jacentes, calculée à l'aide des montants des actifs pondérés en fonction du risque, comme cela est décrit au chapitre 4 de la présente ligne directrice, par rapport à la somme des expositions sous-jacentes (excluant les coefficients de pondération de la section 4.1.21), multipliée par 8 %. Ce calcul doit tenir compte des effets de tout facteur d'atténuation du risque de crédit appliqué aux expositions sous-jacentes (individuellement ou à l'ensemble du portefeuille), et ainsi profiter à toutes les expositions de titrisation. Le KAS est exprimé en décimales entre zéro et un (c'est-à-dire qu'une pondération moyenne pondérée de 100 % signifie que KAS serait égal à 0,08). [Dispositif de Bâle, CRE 41.2]

  3. Pour les structures comportant une SAH, toutes les expositions de la SAH liées à la titrisation doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille. Les expositions liées à la titrisation qui doivent être traitées comme des expositions dans le portefeuille comprennent les actifs dans lesquels la SAH a investi, incluant les comptes de réserve, les comptes de sûretés en liquidités et les créances sur les contreparties résultant de swaps d'intérêts ou de swaps de devisesNote de bas de page 15. L'institution peut exclure les expositions de la SAH du portefeuille aux fins du calcul des fonds propres si elle peut prouver au BSIF que le risque n'influe pas sur son exposition spécifique à la titrisation ou que le risque est négligeable - par exemple, parce qu'il a été atténuéNote de bas de page 16. [Dispositif de Bâle, CRE 41.3]

  4. Dans le cas des titrisations synthétiques financées, tout produit de l'émission d'instruments liés à un effet de crédit ou d'autres obligations capitalisées de la SAH qui servent de sûreté pour le remboursement de l'exposition de titrisation en question, et pour lequel l'institution ne peut démontrer au BSIF qu'il n'est pas important, doit être inclus dans le calcul de KAS si le risque de défaut de la sûreté est assujetti à l'attribution des pertes en tranchesNote de bas de page 17. [Dispositif de Bâle, CRE 41.4]

  5. Lorsqu'une institution a mis de côté une provision spécifique ou qu'elle a une réduction non remboursable du prix d'achat d'une exposition dans le portefeuille, elle doit calculer KAS à l'aide du montant brut de l'exposition sans la provision spécifique et/ou la réduction non remboursable du prix d'achat. [Dispositif de Bâle, CRE 41.5]

  6. La variable W est égale au ratio de la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en souffrance (définies au paragraphe 127) au montant nominal des expositions sous-jacentes. [Dispositif de Bâle, CRE 41.6]

  7. Les expositions sous-jacentes en souffrance sont des expositions sous-jacentes de 90 jours ou plus en souffrance, visées par des procédures de faillite ou d'insolvabilité, en cours de saisie, détenues en tant que biens immobiliers possédés ou en défaut, où le défaut est défini dans les documents relatifs à l'accord de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 41.7]

  8. Les intrants KAS et W sont utilisés pour calculer KA, comme suit :

    K A = 1 - W × K AS + 0.5 × W

    Si elle ne connaît pas le statut de souffrance, tel que défini ci-dessus, pour un maximum de 5 % des expositions sous-jacentes dans le portefeuille, l'institution peut quand même utiliser l'approche SEC-SA en ajustant son calcul de KA comme suit, où KA représente les fonds propres ajustés en fonction des expositions en cas de défaut pour les actifs sous-jacents et ECD sous-portefeuille 1 si W connu et ECD sous-portefeuille 2 si W est inconnu devrait fournir l'ECD totale :

    K A = ECD Sous-portefeuille 1 si W connu ECD Totale × K A Sous-portefeuille 1 si W connu + ECD Sous-portefeuille 2 si W inconnu ECD Totale

    Si l'institution ne connaît pas le statut de défaut de plus de 5 % des expositions, l'exposition de titrisation doit être pondérée en fonction du risque à 1 250 %. [Dispositif de Bâle, CRE 41.8 à 41.10]

  9. Les exigences de fonds propres sont calculées vertu de l'approche SEC-SA comme suit :

    K SEC - SA = e a × u - e a × l a ( u - l )

    où KSEC-SA est l'exigence de fonds propres par unité de l'exposition de titrisation et les variables a, u et l sont définies comme suit :

    a = 1 ( p × K A )

    u = D - K A

    1 = max A - K A , 0

    [Dispositif de Bâle, CRE 41.11]

  10. Le paramètre de surveillance p dans le contexte de l'approche SEC-SA est égal à 1 pour une exposition de titrisation qui n'est pas une exposition de retitrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 41.12]

  11. La pondération de risque attribuée à une exposition de titrisation lors de l'application de l'approche SEC-SA serait calculée comme suit :

    • Lorsque D pour une exposition de titrisation est inférieure ou égale à KA, l'exposition doit se voir attribuer un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.

    • Lorsque A pour une exposition de titrisation est supérieur ou égal à KA, le coefficient de pondération du risque de l'exposition, exprimé en pourcentage, équivaudrait à la multiplication de KSEC-SA par 12,5.

    • Lorsque A est inférieur à KA et que D est supérieur à KA, le coefficient de pondération applicable est une moyenne pondérée de 1 250 % et 12,5 multiplié par KSEC-SA selon la formule suivante :

      Pondération = K A - A D - A × 12,5 + D - K A D - A × 12,5 × K SEC - SA

    Le coefficient de pondération pour les couvertures du risque de marché, comme les swaps de devises ou de taux d'intérêt, sera inféré à partir d'une exposition de titrisation qui est de rang égal aux swaps ou, si une telle exposition n'existe pas, de la tranche subordonnée suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 41.14]

  1. Le coefficient de pondération du risque résultant est assujetti à un plancher de 15 %. [Dispositif de Bâle, CRE 41.15]

  2. Lorsque l'institution applique l'approche SEC-SA à une exposition subordonnée non cotée dans une transaction où les tranches (expositions) supérieures sont cotées et qu'il est impossible d'en déduire une cote pour l'exposition subordonnée, le coefficient de pondération du risque lié à l'exposition non cotée calculée selon la SEC-CA ne peut être inférieur au coefficient de pondération du risque lié à la tranche supérieure suivante. [Dispositif de Bâle, CRE 41.15]

6.6.5 Plafonds pour les expositions liées à la titrisation

6.6.5.1 Pondération maximale pour les expositions de rang supérieur

  1. Les institutions peuvent appliquer une approche de transparence aux expositions de titrisation de rang supérieur, en vertu desquelles l'exposition de titrisation de rang supérieur pourrait être assortie d'un coefficient de pondération maximal pondéré en fonction des expositions correspondant aux expositions sous-jacentes, à condition que l'institution connaisse la composition des expositions sous-jacentes en tout temps. Le coefficient de pondération du risque applicable en vertu de l'approche NI inclurait la partie des pertes attendues multipliée par 12,5. Plus précisément :

    • Dans le cas des portefeuilles où l'institution utilise exclusivement l'approche standard ou l'approche NI, le plafond de pondération du risque pour les expositions de rang supérieur serait égal au coefficient de pondération moyen pondéré en fonction des expositions qui s'appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI, respectivement.

    • Dans le cas des portefeuilles mixtes, lorsque l'approche SEC-IRBA est utilisée, la partie standard du portefeuille sous-jacent recevrait le coefficient de pondération du risque de l'approche standard, tandis que la portion NI recevrait des pondérations selon l'approche NI. Dans l'application de l'approche SEC-SA ou de l'approche SEC-ERBA, le plafond de pondération du risque pour les expositions de rang supérieur serait fondé sur la pondération moyenne pondérée en fonction du risque de l'exposition en vertu de l'approche standard des actifs sous-jacents, qu'ils soient NI ou non à l'émission.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.50]

  2. Lorsque le plafond de pondération du risque se traduit par une pondération inférieure au plancher de 15 %, il faut utiliser le coefficient de pondération du risque qui découle du plafond. [Dispositif de Bâle, CRE 40.51]

6.6.5.2 Exigences de fonds propres maximales

  1. Une institution (émettrice ou investisseuse) qui utilise l'approche SEC-IRBA pour une exposition de titrisation peut appliquer une exigence de fonds propres maximale pour les expositions de titrisation qu'elle détient à l'égard de l'exigence de fonds propres selon l'approche NI (y compris la partie des pertes attendues) qui aurait été évaluée à l'égard des expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées et traitées au chapitre 5 de la présente ligne directrice et du paragraphe 137. [Dispositif de Bâle, CRE 40.52]

  2. Dans le cas des portefeuilles mixtes, le plafond global doit être calculé en additionnant les fonds propres avant titrisation, c'est-à-dire en additionnant les fonds propres requis en vertu du cadre général de risque de crédit pour la NI et pour l'approche standard pour les portions respectives du portefeuille sous-jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 40.52]

  3. Une institution émettrice utilisant l'approche SEC-ERBA ou l'approche SEC-SA pour une exposition de titrisation peut appliquer une exigence de fonds propres maximale pour les expositions de titrisation qu'elle détient à l'égard de l'exigence de fonds propres qui aurait été évaluée par rapport aux expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées au sens du paragraphe 139. [Dispositif de Bâle, CRE 40.53]

  4. Dans le cas des portefeuilles mixtes, le plafond global doit également être calculé en additionnant les fonds propres avant titrisation, c'est-à-dire en additionnant les fonds propres requis en vertu du cadre général de risque de crédit de l'approche NI et de l'approche standard pour les portions respectives du portefeuille sous-jacent. La partie de l'exigence de fonds propres de la part NI comprend la portion des pertes attendues. [Dispositif de Bâle, CRE 40.53]

  5. Pour appliquer une exigence de fonds propres maximale à son exposition de titrisation, l'institution aura besoin des intrants suivants :

    • La plus grande proportion d'intérêts que détient l'institution pour chaque tranche d'un portefeuille donné (P). Plus précisément :

      • Dans le cas d'une institution présentant une ou plusieurs expositions de titrisation qui résident dans une tranche unique d'un portefeuille donné, P est égal à la proportion (exprimée en pourcentage) des expositions de titrisation que détient l'institution dans cette tranche donnée (calculée comme le montant nominal total des expositions de titrisation de l'institution dans la tranche) divisé par le montant nominal de la tranche.

      • Dans le cas d'une institution qui a des expositions de titrisation qui résident dans des tranches différentes d'une titrisation donnée, P est égal à la proportion maximale d'intérêt parmi toutes les tranches, où la proportion d'intérêt pour chacune des tranches différentes doit être calculée comme décrit ci-dessus.

    • Exigence de fonds propres pour le portefeuille sous-jacent (KP) :

      • Dans le cas d'un portefeuille NI, KP est égal à KNI, tel que défini aux paragraphes 59 à 94 multiplié par le montant de l'exposition du portefeuille sous‑jacent.

      • Dans le cas d'un portefeuille sous l'approche standard, KP équivaut à KAS au sens des paragraphes 122 à 125 multiplié par le montant de l'exposition du portefeuille sous-jacent.

      • Dans le cas d'un portefeuille mixte, KP est égal à l'exigence de fonds propres moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille sous-jacent utilisant KAS pour la proportion du portefeuille sous-jacent pour laquelle l'institution ne peut calculer KNI, et KNIpour la proportion du portefeuille sous-jacent pour laquelle une institution peut calculer KNI.

    L'exigence de fonds propres maximale agrégée pour les expositions de titrisation d'une institution dans la même transaction sera égale à KP × P. [Dispositif de Bâle, CRE 40.54]

  1. Dans l'application du plafond de l'exigence de fonds propres, le montant total des gains issus des ventes et des obligations démembrées sur flux d'intérêt exclusivement découlant de l'opération de titrisation doit être déduit conformément au paragraphe 41. [Dispositif de Bâle, CRE 40.545]

6.7 Traitement des expositions de retitrisation

  1. Pour les expositions de retitrisation, les institutions doivent appliquer l'approche SEC-SA décrite aux paragraphes 121 à 132, avec les ajustements suivants :

    • l'exigence de fonds propres des expositions sous-jacentes de titrisation est calculée à l'aide du dispositif de titrisation;
    • les souffrances (W) sont fixées à zéro pour toute exposition à une tranche de titrisation dans le portefeuille sous-jacent;
    • le paramètre de surveillance p est égal à 1,5 plutôt qu'à 1 tel qu'applicable pour les expositions de titrisation.

    [Dispositif de Bâle, CRE 41.16]

  1. Si le portefeuille sous-jacent d'une retitrisation consiste en un lot d'expositions à des tranches de titrisation en plus d'autres actifs, l'institution peut séparer les expositions aux tranches de titrisation des expositions à des actifs qui ne sont pas des titrisations. Le paramètre KA doit être calculé pour chaque sous-ensemble individuellement en appliquant des paramètres W distincts calculés conformément aux paragraphes 126 et 127 dans les sous-ensembles où les expositions sont à des actifs qui ne sont pas des tranches de titrisation, ou fixés à zéro lorsque les expositions se rapportent aux tranches de titrisation. KA pour l'exposition de retitrisation correspond alors à la moyenne pondérée en fonction des expositions nominales des KA pour chaque sous-ensemble considéré. [Dispositif de Bâle, CRE 41.17]

  2. Le coefficient de pondération du risque est assujetti à un plancher de 100 %. [Dispositif de Bâle, CRE 41.18]

  3. Les plafonds décrits aux paragraphes 134 à 141 ne peuvent être appliqués aux expositions de retitrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 41.19]

6.8 Soutien implicite

  1. La prestation d'un soutien implicite ou non contractuel par une institution peut comprendre :

    • l'achat d'expositions dont la qualité du crédit se détériore;
    • l'achat d'actifs du portefeuille sous-jacent à des prix supérieurs au marché;
    • le relèvement des positions de premières pertes fournies par l'émetteur;
    • l'obtention indirecte du même résultat par une institution par le biais d'autres accords de prêt.

De tels indices signalent au marché qu'il n'y a pas de rupture nette pour les actifs titrisés, de sorte que l'exclusion de ces actifs du calcul des fonds propres réglementaires par l'émetteur n'est pas justifiée.

  1. Lorsqu'une institution émettrice estime que les mesures futures prises à l'égard d'une structure de titrisation peuvent répondre à la définition d'un soutien implicite, elle doit en informer le BSIF et tenter de déterminer l'effet éventuel sur les fonds propres réglementaires.

    Pour déterminer la répercussion sur les fonds propres, le BSIF tiendra notamment compte des facteurs suivants :

    1. l'avis fourni au BSIF ou tout autre mode de communication;
    2. la justification de tout changement structurel de la titrisation;
    3. toute variation de la qualité du crédit du portefeuille d'actifs;
    4. savoir si des rehaussements supplémentaires ou un soutien non contractuel sont fournis par des tiers aux conditions du marché.
  2. En principe, lorsqu'il a été déterminé qu'une institution a apporté un soutien implicite à une titrisation, elle doit, au minimum, détenir des fonds propres à l'égard de toutes les expositions associées à l'opération de titrisation comme si ces dernières n'avaient pas été titrisées. De plus, les institutions ne seraient pas autorisées à comptabiliser dans les fonds propres réglementaires tout gain sur les ventes au sens du paragraphe 41. De plus, l'institution est tenue de divulguer publiquement a) qu'elle a fourni un soutien non contractuel; et b) la répercussion sur les fonds propres de ce fait. [Dispositif de Bâle, CRE 40.49]

  3. S'il est déterminé qu'un soutien implicite a été ou sera fourni, le BSIF informera l'institution de la durée de la pénalité de fonds propres, laquelle sera égale au maximum entre deux ans et l'échéance de tous les instruments émis qui bénéficient du soutien implicite. Si l'on trouve qu'une institution a fourni un soutien implicite à plus d'une occasion, elle peut s'attendre à être privée d'un traitement de fonds propres favorable pour tous les actifs titrisés pendant cinq ans et à se voir imposer les exigences de divulgation susmentionnées.

6.9 Traitement de l'atténuation du risque de crédit pour les expositions de titrisation

6.9.1 Techniques admissibles d'atténuation du risque de crédit pour les acheteurs de protection

  1. Une institution peut comptabiliser une protection de crédit achetée sur une exposition de titrisation au moment de calculer les exigences de fonds propres sous réserve des dispositions suivantes :

    • La reconnaissance des sûretés se limite à celle permise dans le cadre d'atténuation du risque de crédit - en particulier la section 4.3.2 (i) du chapitre 4 lorsque l'institution applique l'approche SEC-ERBA ou l'approche SEC-SA, et le paragraphe 89 du chapitre 5 lorsque l'institution applique l'approche SEC-IRBA. Les sûretés nanties par les SAH peuvent être reconnues;

    • La protection de crédit fournie par les entités énumérées à la section 4.3.5 (v) du chapitre 4 peut être reconnue. Les SAH ne peuvent être reconnues comme des garants admissibles;

    • Lorsque les garanties ou les dérivés de crédit remplissent les conditions opérationnelles minimales spécifiées à la section 4.3.5 du chapitre 4, les institutions peuvent prendre en compte cette protection du crédit dans le calcul des exigences de fonds propres relatives aux expositions de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.56]

6.9.1.1 Couverture complète ou proportionnelle

  1. Lorsqu'une institution fournit une protection de crédit complète (ou proportionnelle) à une exposition de titrisation, elle doit calculer ses exigences de fonds propres comme si elle détenait directement la part de l'exposition de titrisation sur laquelle elle a fourni une protection de crédit (compte tenu de la définition de l'échéance de tranche précisée aux paragraphes 26 et 27). [Dispositif de Bâle, CRE 40.57]

  2. Pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 150 soient remplies, l'institution qui achète une protection de crédit complète (ou au prorata) peut prendre en compte l'atténuation du risque de crédit sur l'exposition de titrisation conformément au cadre d'ARC. [Dispositif de Bâle, CRE 40.58]

6.9.1.2 Protection en tranches

  1. Dans le cas de la protection de crédit par tranches, la tranche de titrisation initiale sera décomposée en sous-tranches protégées et non protégées :Note de bas de page 18

    • Le fournisseur de protection doit calculer son exigence de fonds propres comme s'il était directement exposé à la sous-tranche spécifique de l'exposition de titrisation sur laquelle il assure la protection, selon la hiérarchie des approches pour les expositions de titrisation et les paragraphes 154 à 156.

    • Pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 150 soient remplies, l'acheteur de protection peut comptabiliser une protection en tranches sur l'exposition de titrisation. Ce faisant, il doit calculer les exigences de fonds propres pour chaque sous-tranche séparément comme suit :

      • Pour les expositions non protégées qui en résultent, les exigences de fonds propres seront calculées selon la hiérarchie des approches pour les expositions liées à la titrisation et les paragraphes 154 à 156.

      • Pour la partie garantie/protégée, les exigences de fonds propres seront calculées conformément au cadre d'ARC applicable (conformément à la définition de l'échéance de la tranche donnée aux paragraphes 26 et 27).

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.59]

  2. Si, selon la hiérarchie des approches déterminées par les paragraphes 51 à 56, l'institution doit utiliser l'approche SEC-IRBA ou l'approche SEC-SA, les paramètres A et D doivent être calculés séparément pour chacune des sous-tranches comme si ces dernières avaient été émises directement en tranches distinctes à l'amorce de la transaction. La valeur de KNI (respectivement KSA) sera calculée sur le portefeuille sous-jacent de la transaction initiale. [Dispositif de Bâle, CRE 40.60]

  3. Si, selon la hiérarchie des approches déterminées par les paragraphes 51 à 56, l'institution doit utiliser l'approche SEC-ERBA pour l'exposition de titrisation initiale, les pondérations pertinentes pour les différentes sous-tranches seront calculées sous réserve des éléments suivants :

    • Pour la sous-tranche prioritaireNote de bas de page 19, l'institution utilisera le coefficient de pondération du risque de l'exposition de titrisation initiale.

    • Pour une sous-tranche de priorité inférieure :

      • Les institutions doivent inférer une notation à partir de l'une des tranches subordonnées de la transaction initiale. Le coefficient de pondération du risque de la sous-tranche de priorité inférieure sera alors déterminé en appliquant la notation induite et l'approche SEC-ERBA. L'épaisseur T sera calculée pour la sous-tranche de priorité inférieure seulement.

      • S'il n'est pas possible d'établir une notation induite, le coefficient de pondération du risque de la sous-tranche de priorité inférieure sera calculé à l'aide de l'approche SEC-SA en appliquant les ajustements à la détermination de A et D tel que décrit au paragraphe 154. Le coefficient de pondération du risque de cette sous-tranche correspondra au plus élevé entre a) le coefficient de pondération du risque déterminé par l'application de l'approche SEC-SA avec les éléments A et D ajustés et b) la pondération de la titrisation initiale selon l'approche SEC-ERBA avant la prise en compte de la protection.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.61]

  4. Dans le cadre de toutes les approches, une sous-tranche de priorité inférieure doit être traitée comme une exposition de titrisation de rang inférieur même si l'exposition de titrisation initiale avant la protection est admissible à titre d'exposition de rang supérieur au sens du paragraphe 22. [Dispositif de Bâle, CRE 40.62]

6.9.2 Asymétries d'échéances

  1. Il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle d'une couverture est plus courte que celle de l'exposition sous-jacente. [Dispositif de Bâle, CRE 40.64]

  2. Lorsque la protection est achetée sur une exposition de titrisation, aux fins de l'établissement des fonds propres réglementaires au regard d'une asymétrie d'échéances, l'exigence de fonds propres sera déterminée conformément à la section 4.3.1 (iv) du chapitre 4. Lorsque les expositions faisant l'objet de la couverture sont d'échéances différentes, c'est la maturité la plus longue qui doit être utilisée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.64]

  3. Lorsqu'une protection est achetée sur des actifs pour créer une titrisation synthétique, des asymétries d'échéances peuvent survenir dans le contexte des titrisations (lorsque, p. ex., une institution utilise des dérivés de crédit pour transférer une partie ou la totalité du risque de crédit d'un portefeuille spécifique d'actifs à des tiers). Le dénouement du dérivé de crédit met fin à la transaction. Par conséquent, l'échéance effective de toutes les tranches de titrisation synthétique peut être différente de celle des actifs ou des expositions sous-jacents. Les institutions dont les expositions titrisées synthétiquement sont détenues au bilan en achetant une protection de crédit en tranches doivent traiter ces asymétries d'échéances de la manière suivante : pour les expositions de titrisation qui sont affectées à un coefficient de pondération de 1 250 %, les asymétries d'échéances ne sont pas prises en compte. Pour toutes les autres expositions de titrisation, l'institution doit appliquer le traitement des asymétries d'échéances prévu à la section 4.3.1 (iv) du chapitre 4. Lorsque les expositions faisant l'objet de la couverture sont d'échéances différentes, c'est la plus longue qui doit être utilisée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.65]

6.10 Titrisations simples, transparentes et comparables (STC)

6.10.1 Portée et détermination des titrisations STC

  1. Le dispositif STC ne s'applique qu'aux titrisations traditionnelles (y compris aux expositions à des structures d'émission de PCAA et aux opérations financées par des structures d'émission de PCAA). Les expositions aux titrisations qui respectent la norme STC sont assujetties aux exigences de fonds propres déterminées par les paragraphes 166 à 171. [Dispositif de Bâle, CRE 40.66]

  2. Aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, les opérations suivantes respectent la norme STC :

    • les expositions de titrisations traditionnelles qui respectent tous les critères de l'annexe 6-1;

    • les expositions à des structures d'émission de PCAA et/ou les opérations financées par des structures d'émission de PCAANote de bas de page 20 lorsque la structure et/ou les opérations qu'il finance respectent les critères pertinents de l'annexe 6-2 décrits dans la section « Champ d'application aux fins des fonds propres » de l'annexe.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.67]

6.10.2 Respect des critères STC aux fins des fonds propres

  1. L'institution émettrice doit divulguer aux investisseurs tous les renseignements nécessaires à l'échelle des opérations pour leur permettre de déterminer si la titrisation est conforme à la norme STC. D'après les renseignements fournis par l'institution émettrice, l'investisseur doit évaluer par lui-même la conformité de la titrisation au sens du paragraphe 161 avant d'appliquer le traitement différent prévu aux paragraphes 166 à 171. [Dispositif de Bâle, CRE 40.68]

  2. Dans le cas des positions conservées où l'institution émettrice a transféré une portion importante du risque conformément aux paragraphes 27 à 29, la décision ne doit être prise que par l'institution émettrice qui conserve la position. [Dispositif de Bâle, CRE 40.69]

  3. Les critères STC doivent être respectés en tout temps. La vérification de la conformité à certains critères peut n'être nécessaire qu'à l'émission (ou au moment de créer l'exposition dans les cas de garanties ou de lignes de crédit) d'une titrisation STC. Quoi qu'il en soit, les investisseurs et les titulaires des positions de titrisation doivent tenir compte des faits nouveaux qui pourraient invalider l'évaluation de conformité précédente, par exemple les lacunes dans la fréquence et le contenu des rapports des investisseurs, dans l'harmonisation des intérêts ou dans les modifications de la documentation transactionnelle qui dérogent aux critères STC pertinents. [Dispositif de Bâle, CRE 40.70]

  4. Dans les cas où les critères renvoient aux actifs sous-jacents - y compris, mais sans s'y limiter, aux critères D1 et D2 - et que le portefeuille est dynamique, le respect des critères fera l'objet d'une vérification dynamique chaque fois qu'un compte sous-jacent est ajouté au portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 40.71]

6.10.3 Traitement différent de fonds propres des titrisations STC répondant aux critères supplémentaires aux fins des fonds propres

  1. Les opérations de titrisation qui sont évaluées comme étant conformes aux normes STC aux fins des fonds propres au sens du paragraphe 161 sont assujetties aux exigences de fonds propres du dispositif de titrisation, compte tenu de ce qui suit :

    • Lorsque l'approche SEC-IRBA est utilisée, les paragraphes 167 et 168 sont applicables au lieu des paragraphes 98 et 106 respectivement;
    • Lorsque l'approche SEC-ERBA est utilisée, les paragraphes 167, 169 et 170 sont applicables au lieu des paragraphes 108, 110 et 113 respectivement;
    • Lorsque l'approche SEC-SA est utilisée, les paragraphes 167 et 168 sont applicables au lieu des paragraphes 130 et 132 respectivement.

    [Dispositif de Bâle, CRE 41.20, 42.15 et 44.27]

  2. Selon les trois approches, le coefficient de pondération du risque est assujetti à un plancher de 10 % pour les tranches de rang supérieur et de 15 % pour les tranches de rang inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 41.22, 42.14 et 44.29]

6.10.3.1 Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

  1. Le paramètre de surveillance p de l'approche SEC-IRBA pour une exposition à une titrisation STC est calculé comme suit :

    p = max 0.3 , 0.5 × A + B N + C × K NI + D × PCD + E × E T ,

    où :

    • 0,3 représente le plancher du paramètre p;
    • N représente le nombre effectif de prêts dans le portefeuille sous-jacent, calculé tel que décrit au paragraphe 98;
    • KNI est l'exigence de fonds propres du portefeuille sous-jacent (tel que défini au paragraphe 59);
    • PCD correspond à la perte moyenne en cas de défaut pondérée en fonction des expositions du portefeuille sous-jacent, calculée tel que décrit au paragraphe 99);
    • ET est l'échéance de la tranche calculée conformément aux paragraphes 25 et 26;
    • les paramètres A, B, C, D et E sont déterminés conformément à la table de recherche suivante :
      Paramètres de détermination du paramètre de surveillance p
      Catégorie d’actifs Rang et granularité A B C D E
      Clients de gros De rang supérieur, granulaire (N>= 25) 0 3,56 -1,85 0,55 0,07
      De rang supérieur, non granulaire (N< 25) 0,11 2,61 -2,91 0,68 0,07
      De rang inférieur, granulaire (N>= 25) 0,16 2,87 -1,03 0,21 0,07
      De rang inférieur, non granulaire (N< 25) 0,22 2,35 -2,46 0,48 0,07
      Détail De rang supérieur 0 0 -7,48 0,71 0,24
      De rang inférieur 0 0 -5,78 0,55 0,27

    [Dispositif de Bâle, CRE 44.28]

6.10.3.2 Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

  1. Pour les expositions comportant des notations à court terme ou lorsqu'une notation induite basée sur une notation à court terme existe, les coefficients de pondération suivants s'appliquent :

    Tableau 1 : Coefficients de pondération du risque de l'approche SEC-ERBA pour les notations à court terme des titrisations STC
    vide Évaluation externe du crédit
    A-1/P-1 A-2/P-2 A-3/P-3 Toutes les autres cotes
    Pondération 10 % 30 % 60 % 1 250 %

    [Dispositif de Bâle, CRE 42.12]

[Dispositif de Bâle, CRE 42.13]

  1. Pour les expositions comportant des notations à long terme, les coefficients de pondération seront déterminés conformément au tableau 2 et seront ajustés pour tenir compte de l'échéance de la tranche (calculée selon les paragraphes 26 et 27), et l'épaisseur des tranches pour les tranches de rang inférieur selon le paragraphe 111.

    Tableau 2 : Coefficients de pondération du risque de l'approche SEC-ERBA pour les notations à long terme des titrisations STC
    Notation Tranche de rang supérieur Tranche de rang inférieur (mince)
    Échéance de la tranche (ET) Échéance de la tranche (ET)
    1 an 5 ans 1 an 5 ans
    AAA 10 % 10 % 15 % 40 %
    AA+ 10 % 15 % 15 % 55 %
    AA 15 % 20 % 15 % 70 %
    AA- 15 % 25 % 25 % 80 %
    A+ 20 % 30 % 35 % 95 %
    A 30 % 40 % 60 % 135 %
    A- 35 % 40 % 95 % 170 %
    BBB+ 45 % 55 % 150 % 225 %
    BBB 55 % 65 % 180 % 255 %
    BBB- 70 % 85 % 270 % 345 %
    BB+ 120 % 135 % 405 % 500 %
    BB 135 % 155 % 535 % 655 %
    BB- 170 % 195 % 645 % 740 %
    B+ 225 % 250 % 810 % 855 %
    B 280 % 305 % 945 % 945 %
    B- 340 % 380 % 1 015 % 1 015 %
    CCC+/CCC/CCC- 415 % 455 % 1 250 % 1 250 %
    Inférieure à CCC- 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 %

6.10.3.3 Approche standard (SEC-SA)

  1. Le paramètre de surveillance p dans le contexte de l'approche SEC-SA est égal à 0,5 pour une exposition à une titrisation STC. [Dispositif de Bâle, CRE 41.21]

6.11 Traitement des expositions de titrisation en vertu du plancher de fonds propres

  1. Les institutions assujetties au plancher de fonds propres tel qu'il est précisé à la section 1.5 du chapitre 1 de la présente ligne directrice doivent utiliser l'une des méthodes suivantes pour calculer le plancher de fonds propres pour les expositions de titrisation :

    1. l'approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) décrite à la section 6.6.2;
    2. l'approche standard (SEC-SA) décrite à la section 6.6.4;
    3. un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.

L'approche standard fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) et l'approche fondée sur les évaluations internes (SEC-IAA) décrites aux sections 6.6.1 et 6.6.3 respectivement ne peuvent pas être utilisées avec le plancher de fonds propres.

  1. Les titrisations STC peuvent utiliser les autres traitements de fonds propres pour les approches susmentionnées décrites aux sections 6.10.3.2 et 6.10.3.3, et sous réserve du plancher décrit au paragraphe 167.

  2. L'on s'attend à ce que les institutions suivent la hiérarchie des approches décrites à la section 6.5.2 pour déterminer laquelle des approches susmentionnées doit être utilisée pour une exposition en vertu du plancher de fonds propres.

  3. Les plafonds décrits à la section 6.6.5 peuvent s'appliquer aux expositions en vertu du plancher de fonds propres à condition que le portefeuille sous-jacent de l'exposition soit traité comme un portefeuille AS aux fins du plafond.

6.12 Traitement des titrisations de prêts improductifs

  1. Une institution n'est pas autorisée à appliquer l'approche SEC-IRBA à une exposition sur une titrisation de prêts improductifs si elle utilise l'approche fondation décrite à la section 5.2.2 du chapitre 5 pour calculer le KNI du portefeuille d'expositions sous-jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 45.3]

  2. Le coefficient de pondération du risque applicable aux expositions sur des titrisations de prêts improductifs selon l'approche SEC-IRBA (section 6.6.1), l'approche SEC-SA (section 6.6.4) ou l'approche de transparence (section 6.6.5.1) est soumis à un plancher de 100 %. [Dispositif de Bâle, CRE 45.4]

  3. Si, selon la hiérarchie des approches décrite à la section 6.5.2, l'institution doit utiliser l'approche SEC-IRBA ou l'approche SEC-SA, elle peut appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à la tranche de rang supérieur d'une titrisation de prêts improductifs, dans la mesure où il s'agit d'une titrisation classique et que la somme des décotes d'acquisition non remboursables (DANR) calculée de la manière présentée au paragraphe 179 est égale ou supérieure à 50 % de l'encours du portefeuille d'expositions. [Dispositif de Bâle, CRE 45.5]

  4. Aux fins du paragraphe 178, la DANR correspond à la différence entre l'encours des expositions dans le portefeuille sous-jacent et le prix auquel ces expositions sont vendues par l'émetteur à l'entité de titrisation, lorsque cette différence n'est remboursée ni à l'émetteur ni au prêteur initial. Si l'émetteur souscrit des tranches de la titrisation de prêts improductifs aux fins de vente ultérieure, la DANR peut inclure les différences entre le montant nominal des tranches et le prix auquel ces tranches sont vendues une première fois à des tiers non liés. Pour toute part d'une tranche de titrisation, seule la vente initiale par l'émetteur aux investisseurs est prise en compte dans la détermination de la DANR. Les prix d'achat des reventes ultérieures ne sont pas pris en considération. [Dispositif de Bâle, CRE 45.6]

  5. Une institution émettrice ou promotrice peut appliquer le plafond de l'exigence de fonds propres précisée à la section 6.6.5.2 à l'exigence de fonds propres agrégée pour ses expositions sur la même titrisation de prêts improductifs. Cela vaut aussi pour une institution investisseuse, à condition qu'elle utilise l'approche SEC-IRBA pour une exposition sur la titrisation de prêts improductifs. [Dispositif de Bâle, CRE 45.7]

Annexe 6-1 Critères STC pour les titrisations à terme aux fins du calcul des fonds propres réglementaires

  1. La présente annexe décrit les 16 critères qui doivent tous être respectés pour que l'exposition de titrisation à terme de type « vente légale » soit admissible au régime de fonds propres différent décrit à la section 6.10. [Dispositif de Bâle, CRE 40.72]

6-1. A Risque lié à l'actif

A1. Nature des actifs

  1. Dans des titrisations simples, transparentes et comparables, les actifs sous-jacents de la titrisation doivent être des créances homogènes. Pour évaluer l'homogénéité, il faut tenir compte du type d'actif, de l'administration, du système juridique et de la devise. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]

  2. L'homogénéité doit être évaluée en fonction des facteurs de risque communs, y compris des facteurs de risque et des profils de risque similaires. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]

  3. La nature des actifs doit être telle que les investisseurs n'auraient pas à analyser et à évaluer des facteurs de risque juridique et/ou de crédit et des profils de risque sensiblement différents lorsqu'ils effectuent une analyse des risques et des contrôles de diligence raisonnable. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]

  4. Étant donné que les catégories d'actifs plus exotiques exigent une analyse plus complexe et plus approfondie, les créances doivent comporter des flux de paiement périodique relativement aux paiements de loyerNote de bas de page 21, de principal, d'intérêts ou de principal et d'intérêts. Tout paiement d'intérêts ou taux d'actualisation mentionné doit être fondé sur les taux d'intérêt du marché couramment observésNote de bas de page 22, mais ne doit pas mentionner de formules complexes ou de dérivés exotiquesNote de bas de page 23. Les plafonds et/ou les planchers de taux d'intérêt ne sont pas automatiquement considérés comme étant exotiques. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]

  5. Les créances incluses dans la titrisation doivent être assorties d'obligations standard au chapitre du droit aux paiements et/ou aux produits des actifs qui se traduisent par une série de paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. Aux fins de ce critère, les facilités de cartes de crédit doivent être considérées comme des paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]

  6. Les remboursements aux détenteurs d'instruments doivent principalement reposer sur le principal et le produit d'intérêts des actifs titrisés. Le recours partiel au refinancement ou à la revente de l'actif qui garantit l'exposition peut se faire à condition que le refinancement soit suffisamment réparti dans le portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 40.73]

A2. Historique du rendement de l'actif

  1. Afin de fournir aux investisseurs suffisamment d'information sur une catégorie d'actifs pour qu'ils puissent faire preuve de diligence raisonnable et avoir accès à un ensemble suffisamment riche de données pour permettre un calcul plus précis des pertes attendues dans différents scénarios de crise, des données vérifiables sur le rendement des pertes, comme les données sur les souffrancesNote de bas de page 24 et les défauts, devraient être communiquées pour les créances présentant des caractéristiques de risque à peu près semblables à celles faisant l'objet de la titrisation, et sur une période assez longue pour que les investisseurs puissent effectuer une évaluation valable. Les sources de données et l'accès aux données ainsi que le fondement de la similitude avec les créances titrisées doivent être clairement divulguées à tous les participants du marché. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]

  2. Outre l'historique du rendement de l'actif, il importe que l'émetteur et le prêteur initial aient un minimum d'antécédents d'émission d'actifs semblables à ceux titrisés, par exemple pour éviter un modèle d'émission aux fins de distribution. Par conséquent, aux fins des fonds propres, les investisseurs doivent déterminer si l'historique de rendement de l'émetteur et du prêteur initial pour les créances à peu près semblables à celles qui sont titrisées a été établi pour une période suffisamment longue. Cet historique doit couvrir au moins sept ans pour les expositions autres que sur la clientèle de détail. Pour les expositions sur la clientèle de détail, l'historique de rendement doit couvrir au moins cinq ans. Ces exigences de données s'appliqueraient sans égard à l'approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les exigences de fonds propres sur le portefeuille sous-jacent. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]

Considération supplémentaire ne faisant pas partie du critèreNote de bas de page 25
  1. Outre l'historique de la catégorie d'actifs d'une administration, les investisseurs doivent déterminer si l'émetteur, le promoteur, l'organe de gestion et les autres parties ayant une responsabilité fiduciaire à l'égard de la titrisation ont un historique de rendement établi pour des créances à peu près semblables à celles qui sont titrisées et sur une période suffisamment longue. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]

  2. Les critères ne sont pas conçus pour faire obstacle à l'entrée de nouveaux participants sur le marché; il s'agit plutôt de veiller à ce que les investisseurs tiennent compte de l'historique de rendement de la catégorie d'actifs et des parties à l'opération lorsqu'ils décident d'investir dans une titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.74]

A3. État du paiement

  1. Les créances en souffrance devront probablement faire l'objet d'une analyse plus complexe et plus poussée. L'émetteur ou le promoteur doit s'assurer que les créances transférées à la titrisation ne peuvent pas, au moment de l'inclusion dans le portefeuille, englober des obligations en défaut (habituellement défini dans les documents juridiques afférents à l'opération) ou en souffrance de manière à représenter des engagements pour lesquels le cédant (p. ex., l'émetteur ou le promoteur ayant une responsabilité fiduciaire) ou d'autres parties à la transaction (p. ex., l'organe de gestion ou une partie ayant une responsabilité fiduciaire) sont au courant de preuves indiquant une augmentation importante des pertes attendues ou des mesures d'exécution. Dans une structure de transaction où le vendeur vend toutes ses créances, dont les créances en défaut et en souffrance, il ne faut pas assurer le financement des créances en défaut, ou des dispositions doivent être incluses dans les documents afférents à la transaction afin d'exiger du vendeur qu'il rachète ces créances non admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]

  2. Pour éviter que les créances sur les emprunteurs douteux soient transférées à la titrisation, l'émetteur ou le promoteur doit s'assurer qu'un échantillon représentatif des créances dans un portefeuille d'actifs sous-jacents respecte en grande partie les conditions suivantes :

    1. le débiteur n'a pas fait l'objet d'un processus d'insolvabilité ou de restructuration de sa dette en raison de difficultés financières dans les trois ans précédant la date d'émissionNote de bas de page 26,Note de bas de page 27;
    2. le débiteur n'a pas d'évaluation du crédit par un OEEC ou une cote de créditNote de bas de page 28 indiquant un risque important de défaut;
    3. la créance ne fait pas présentement l'objet d'un différend entre le débiteur et le vendeur.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]

  3. L'évaluation de ces conditions doit être effectuée par l'émetteur ou le promoteur au plus tôt 45 jours avant la date de clôture ou, dans le cas des opérations de renouvellement, au plus tôt 45 jours avant l'ajout des nouvelles expositions à l'opération. De plus, au moment de cette évaluation, au meilleur de la connaissance de l'émetteur ou du promoteur, il ne doit y avoir aucune preuve de détérioration probable du rendement de la créance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]

  4. De plus, au moment de leur inclusion dans le portefeuille, au moins un paiement aurait dû être fait à l'égard des expositions sous-jacentes, sauf lorsque le promoteur a analysé l'historique de rendement des créances essentiellement similaires à celles titrisées sur une période suffisamment longue ou dans le cas des structures de fiducie de biens renouvelables comme celles pour les créances sur cartes de crédit, les créances commerciales et les autres expositions payables en un seul versement, à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.75]

A4. Cohérence de la souscription

  1. L'analyse des investisseurs doit être plus simple et sans détour lorsque la titrisation porte sur des créances qui satisfont à des normes d'émission essentiellement sans détérioration. Pour s'assurer que la qualité des créances titrisées n'est pas affectée par les modifications apportées aux normes de souscription, l'émetteur doit démontrer aux investisseurs que toute créance transférée à la titrisation a été émise dans le cours normal de ses activités selon des normes de souscription essentiellement sans détérioration. Lorsque les normes de souscription subissent des changements importants, l'émetteur doit indiquer le moment et l'objet de ces changements. Les normes de souscription ne doivent pas être moins rigoureuses que celles appliquées aux créances conservées au bilan. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]

  2. Il devrait s'agir de créances qui ont satisfait à des critères de souscription essentiellement sans détérioration et dont les débiteurs ont été évalués comme ayant la capacité et la volonté de faire des paiements en temps opportun sur des obligations ou sur des portefeuilles granulaires de créances émis dans le cours normal des activités de l'émetteur, où les flux de trésorerie prévus ont été modélisés pour respecter les obligations énoncées de la titrisation selon des scénarios de pertes sur prêts prudemment simulés. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]

  3. Dans toutes les circonstances, toutes les créances doivent être émises conformément aux critères rigoureux et prudents en matière de souscription, suivant une évaluation selon laquelle le débiteur a la capacité et la volonté de faire des paiements en temps opportun sur ses obligations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]

  4. Il est attendu que, lorsque des créances sous-jacentes ont été acquises auprès de tiers, l'émetteur ou le promoteur de la titrisation examine les normes de souscription de ces tiers (c.-à-d. pour vérifier leur existence et évaluer leur qualité) et s'assure qu'ils (c.-à-d. le prêteur original) ont évalué la capacité et la volonté des débiteurs d'effectuer des paiements en temps opportun sur leurs obligations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.76]

A5. Sélection et transfert d'actifs

  1. Tout en reconnaissant que les créances transférées à une titrisation seront assujetties à des critères définis (p. ex., l'ampleur de l'obligation, l'âge de l'emprunteur ou le ratio prêt-valeur de la propriété, le ratio dette-revenu et/ou le ratio de couverture du service de la dette), le rendement de la titrisation ne doit pas reposer sur la sélection continue des actifs par une gestion activeNote de bas de page 29 sur une base discrétionnaire du portefeuille sous-jacent de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.77]

  2. Les créances transférées à une titrisation doivent satisfaire à des critères d'admissibilité clairement définis. Les créances transférées à une titrisation après la date de clôture ne sont pas activement sélectionnées, gérées activement ou autrement choisies sur une base discrétionnaire. Les investisseurs devraient être en mesure d'évaluer le risque de crédit du portefeuille d'actifs avant de décider de leurs investissements. [Dispositif de Bâle, CRE 40.77]

  3. Pour respecter le principe de la vente légale, la titrisation doit donner lieu à une vente légale telle que les créances sous-jacentes :

    1. sont exécutoires contre le débiteur et leur force exécutoire est incluse dans les déclarations et les garanties de la titrisation;
    2. sont hors de la portée du vendeur, de ses créanciers ou de ses liquidateurs et ne sont pas exposées à des risques de modification à la nature des créances ou de récupération importants;
    3. ne sont pas effectuées par l'entremise de swaps, de dérivés ou des garanties sur défaut de crédit, mais par un transfertNote de bas de page 30 des créances à la titrisation;
    4. font la preuve d'un recours efficace à l'obligation ultime pour les créances sous-jacentes et ne constituent pas une titrisation d'autres titrisations.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.78]

  4. Dans les administrations concernées, les titrisations faisant appel à des transferts de créances par d'autres moyens doivent démontrer l'existence d'obstacles importants empêchant la vente légale à l'émission (p. ex., la réalisation immédiate de droits de cession ou l'obligation d'aviser les débiteurs du transfert), et démontrer clairement la méthode de recours aux débiteurs ultimes (p. ex., cession équitable, transfert de contingent perfectionné). Dans ces administrations, toutes les conditions en vertu desquelles le transfert des créances est retardé ou subordonné à des événements spécifiques et tout facteur influençant la perfection rapide des créances par la titrisation doivent être clairement divulgués. [Dispositif de Bâle, CRE 40.79]

  5. L'émetteur doit fournir des déclarations et des garanties selon lesquelles les créances transférées à la titrisation ne sont pas assujetties à une condition ou à une charge dont on peut prévoir qu'elle nuira à l'exécution du recouvrement. [Dispositif de Bâle, CRE 40.79]

A6. Données initiales et continues

  1. Pour aider les investisseurs à faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir dans une nouvelle offre, des données suffisantes sur les prêts individuels ou, dans le cas des portefeuilles granulaires, des données de stratification sommaires sur les caractéristiques de risque pertinentes du portefeuille de créances sous-jacent, toujours conformément aux lois applicables, devraient être mises à la disposition des investisseurs potentiels avant de tarifer une titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]

  2. Pour aider les investisseurs à superviser de façon adéquate et continue le rendement de leurs investissements et afin que les investisseurs qui souhaitent acheter une titrisation sur le marché secondaire disposent de suffisamment d'information pour exercer une diligence raisonnable adéquate, des données pertinentes sur les prêts individuels ou des données granulaires de stratification des portefeuilles au sujet des caractéristiques de risque du portefeuille sous-jacent, toujours conformément aux lois applicables, et des rapports normalisés destinés aux investisseurs doivent être facilement accessibles aux investisseurs actuels et éventuels au moins une fois par trimestre pendant toute la durée de la titrisation. Les dates de tombée des données sur les prêts individuels ou des données granulaires sur la stratification des portefeuilles devraient correspondre à celles des rapports aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]

  3. Pour donner un certain degré d'assurance selon lequel la déclaration des créances sous-jacentes est exacte et que ces créances satisfont aux critères d'admissibilité, le portefeuille initial doit être examiné conformément aux exigences d'admissibilité par un tiers juridiquement responsable et indépendant, comme un cabinet de comptables indépendant ou l'agent de calcul ou la société de gestion de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]

  4. Pour les opérations non renouvelables, l'examen doit confirmer que les créances transférées à la titrisation satisfont aux critères d'admissibilité du portefeuille. L'examen pourrait, par exemple, être entrepris sur un échantillon représentatif du portefeuille initial, avec l'application d'un niveau de confiance minimal. Il n'est pas nécessaire de fournir le rapport de vérification, mais ses résultats, y compris les exceptions importantes, doivent être divulgués dans la documentation d'offre initiale. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner les opérations renouvelables comme l'indique le paragraphe 27, ni de fournir de rapport en ce sens. [Dispositif de Bâle, CRE 40.80]

6-1. B Risque structurel

B1. Flux de trésorerie de rachat

  1. Les passifs assujettis au risque de refinancement des créances sous-jacentes sont susceptibles d'exiger une analyse plus complexe et plus poussée. Pour s'assurer que les créances sous-jacentes n'ont pas besoin d'être refinancées sur une courte période, il ne faut pas s'appuyer sur leur vente ou leur refinancement pour rembourser le passif, à moins que le portefeuille de créances soit suffisamment granulaire et que les profils de remboursement soient suffisamment répartis. Les droits de recevoir des revenus de l'actif indiqué pour appuyer les paiements de rachat doivent être considérés comme des créances admissibles à cet égard (p. ex., les régimes d'épargne connexes conçus pour rembourser le principal à l'échéance). [Dispositif de Bâle, CRE 40.81]

B2. Asymétrie des devises et des taux d'intérêt de l'actif et du passif

  1. Pour réduire le risque de paiement découlant des différents profils de taux d'intérêt et de devises de l'actif et du passif et pour améliorer la capacité des investisseurs de modéliser les flux de trésorerie, les risques de taux d'intérêt et de change doivent être atténués de façon appropriée en tout temps et, si une opération de couverture est exécutée, la transaction doit être documentée conformément aux conventions-cadres standard du secteur. Seuls les dérivés utilisés pour une véritable couverture de l'asymétrie du taux d'intérêt et/ou de la devise de l'actif et du passif devraient être autorisés. [Dispositif de Bâle, CRE 40.82]

  2. Le terme « adéquatement atténué » doit être interprété comme ne nécessitant pas nécessairement une couverture parfaite. La justesse de l'atténuation des risques de taux d'intérêt et de change pendant toute la durée de la transaction doit être démontrée par la mise à la disposition des investisseurs potentiels, de manière opportune et régulière, de l'information quantitative, y compris la fraction des montants notionnels couverts, ainsi que l'analyse de sensibilité qui illustre l'efficacité de la couverture dans des scénarios extrêmes, mais plausibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.82]

  3. Si les couvertures ne sont pas effectuées au moyen d'instruments dérivés, ces mesures d'atténuation des risques ne sont permises que si elles sont spécifiquement créées et utilisées dans le but de couvrir un risque particulier et spécifique, et non de multiples risques simultanément (comme les risques de crédit et de taux d'intérêt). Les mesures d'atténuation du risque non lié aux instruments dérivés doivent être entièrement capitalisées et accessibles en tout temps. [Dispositif de Bâle, CRE 40.82]

B3. Priorités en matière de paiement et observabilité

  1. Afin d'éviter que les investisseurs ne soient soumis à des profils de remboursement imprévus pendant la durée d'une titrisation, les priorités des paiements pour toutes les obligations en toutes circonstances doivent être clairement définies au moment de la titrisation, et il faut fournir une assurance juridique appropriée de leur caractère exécutoire. [Dispositif de Bâle, CRE 40.83]

  2. Pour s'assurer que les détenteurs d'instruments subalternes ne bénéficient pas d'une préséance inappropriée sur les détenteurs d'instruments de rang supérieur au chapitre des paiements échus et payables, tout au long de la durée d'une titrisation, ou, lorsqu'il y a plusieurs titrisations adossées au même portefeuille de créances, tout au long du cycle de vie du programme de titrisation, les obligations de rang inférieur ne doivent pas être assorties d'une préférence sur les obligations de rang supérieur qui sont échues et payables. La titrisation ne doit pas être structurée sous forme d'attribution inversée des flux de trésorerie de sorte que les obligations subalternes soient payées alors que celles de rang supérieur échues et payables n'ont pas été payées. [Dispositif de Bâle, CRE 40.83]

  3. Pour assurer aux investisseurs la pleine transparence de toute modification de l'attribution des flux de trésorerie, du profil de paiement ou de la priorité des paiements pouvant avoir une incidence sur la titrisation, tous les éléments déclencheurs de l'attribution des flux de trésorerie, du profil de paiement ou de la priorité des paiements de la titrisation doivent être clairement et entièrement divulgués dans les documents d'offre et dans les rapports aux investisseurs, et l'information contenue dans les rapports aux investisseurs doit indiquer clairement le statut du manquement, la possibilité de renverser le manquement et les conséquences du manquement. Les rapports aux investisseurs doivent contenir de l'information qui permet à ces derniers de surveiller l'évolution au fil du temps des indicateurs assujettis aux déclencheurs. L'activation de tout déclencheur entre les dates de paiement doit être communiquée aux investisseurs en temps opportun, conformément aux modalités de tous les documents de transaction sous-jacents. [Dispositif de Bâle, CRE 40.83]

  4. Les titrisations assorties d'une période renouvelable doivent inclure des provisions pour événements de remboursement anticipé appropriés et/ou des éléments déclencheurs de la résiliation de la période renouvelable, notamment : i) la détérioration de la qualité du crédit des expositions sous-jacentes; ii) l'incapacité d'acquérir suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit semblable; et iii) la survenance d'un événement lié à l'insolvabilité à l'égard de l'émetteur ou de l'organe de gestion. [Dispositif de Bâle, CRE 40.84]

  5. Après l'activation d'un déclencheur lié au rendement ou la survenance d'un événement de défaut ou d'accélération, les positions de titrisation doivent être remboursées conformément à une priorité de remboursement séquentielle des paiements, par ordre de rang des tranches, et il ne devrait pas y avoir de provisions exigeant la liquidation immédiate des actifs sous-jacents à leur valeur marchande. [Dispositif de Bâle, CRE 40.85]

  6. Pour aider les investisseurs à modéliser adéquatement l'ordre d'attribution des flux de trésorerie de la titrisation, l'émetteur ou le promoteur doit mettre à leur disposition, avant la tarification de la titrisation et sur une base continue, un modèle de flux de trésorerie du passif ou de l'information sur les dispositions relatives aux flux de trésorerie permettant la modélisation appropriée des flux de trésorerie de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.86]

  7. Pour s'assurer que les radiations de dette, l'abstention, les congés de paiement et d'autres mécanismes de redressement du rendement de l'actif puissent être clairement déterminés, les politiques et procédures, les définitions, les recours et les mesures relatives aux montants en souffrance, au défaut ou à la restructuration des débiteurs sous-jacents doivent être fournis en termes clairs et cohérents, de manière à ce que les investisseurs puissent clairement et continuellement déterminer les cas de radiations de dette, d'abstention, de congé de paiement, de restructuration et d'autres redressements du rendement de l'actifNote de bas de page 31. [Dispositif de Bâle, CRE 40.87]

B4. Droits de vote et d'exécution

  1. Afin que les détenteurs d'instruments de titrisation soient bien au fait de leurs droits et de leur capacité de contrôler et de faire exécuter les créances sous-jacentes en cas d'insolvabilité de l'émetteur ou du promoteur, tous les droits de vote et d'exécution liés aux créances doivent être transférés à la titrisation. Les droits des investisseurs à l'égard de la titrisation doivent être clairement définis en toutes circonstances, y compris ceux des détenteurs d'instruments de rang supérieur comparativement à ceux des détenteurs d'instruments de rang inférieur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.88]

B5. Divulgation des documents et examen juridique

  1. Afin d'aider les investisseurs à bien comprendre les modalités, les conditions et les renseignements juridiques et commerciaux avant d'investir dans une nouvelle offreNote de bas de page 32 et de s'assurer que ces renseignements sont établis de manière claire et efficace pour l'ensemble des programmes et des offres, il faut mettre à leur disposition et à la disposition des investisseurs potentiels une documentation initiale suffisanteNote de bas de page 33 et une version provisoire de la documentation sous-jacenteNote de bas de page 34 pendant une période suffisamment longue avant la tarification ou lorsque la loi le permet, afin que les investisseurs disposent de toute l'information juridique et commerciale et de l'ensemble des facteurs de risque nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Les documents d'offre finaux doivent être accessibles à partir de la date de clôture, et tous les documents finaux de la transaction sous-jacente doivent l'être peu après. Ils doivent être rédigés de manière à ce que les lecteurs puissent facilement trouver, comprendre et utiliser l'information pertinente. [Dispositif de Bâle, CRE 40.89]

  2. Pour s'assurer que tous les documents sous-jacents de la titrisation ont fait l'objet d'un examen approprié avant la publication, les modalités et la documentation de la titrisation doivent être examinées par un tiers spécialisé en droit et expérimenté, comme un conseiller juridique déjà mandaté par l'une des parties à l'opération, p. ex., par l'organisateur ou la fiducie. Les investisseurs doivent être avisés en temps opportun de toute modification de ces documents ayant une incidence sur les risques structurels de la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.89]

B6. Harmonisation des intérêts

  1. Afin d'harmoniser les intérêts des personnes responsables de la souscription des créances avec celles des investisseurs, l'émetteur ou le promoteur des créances doit conserver une exposition économique nette importante et démontrer un incitatif financier dans le rendement de ces actifs après leur titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.90]

6-1. C Risque fiduciaire et risque lié à l'organe de gestion

C1. Responsabilités fiduciaires et contractuelles

  1. Pour veiller à ce qu'ils disposent d'une expertise approfondie, d'une connaissance poussée des questions juridiques et des sûretés et d'un solide bilan en matière d'atténuation des pertes, les organes de gestion devraient être en mesure de démontrer une expertise dans la gestion des créances sous-jacentes avec l'appui d'une équipe de gestion possédant une vaste expérience sectorielle. L'organe de gestion doit en tout temps respecter des normes raisonnables et prudentes. Les politiques, les procédures et les contrôles de gestion des risques doivent être bien documentés et respecter les bonnes pratiques du marché et les régimes de réglementation pertinents. Il devrait y avoir des systèmes et des capacités de production de rapports solides. [Dispositif de Bâle, CRE 40.91]

  2. La ou les parties ayant la responsabilité fiduciaire doivent agir en temps opportun dans l'intérêt supérieur des détenteurs d'instruments de titrisation, et l'offre initiale et tous les documents sous-jacents devraient contenir des dispositions facilitant la résolution rapide des conflits entre les différentes catégories de détenteurs d'instruments par les fiduciaires, dans la mesure permise par la loi applicable. [Dispositif de Bâle, CRE 40.92]

  3. La ou les parties ayant une responsabilité fiduciaire à l'égard de la titrisation et envers les investisseurs devraient être en mesure de démontrer qu'elles détiennent les compétences et ressources nécessaires pour s'acquitter de leur devoir de prudence dans l'administration du véhicule de titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.92]

  4. Afin d'accroître la probabilité que ceux qui ont la responsabilité fiduciaire envers les investisseurs et l'organe de gestion exécutent leurs tâches en temps opportun, la rémunération devrait être telle que ces parties seront incitées à s'acquitter entièrement de leurs responsabilités et qu'elles seront en mesure de le faire en temps opportun. [Dispositif de Bâle, CRE 40.92]

  5. Pour déterminer si des « systèmes et des capacités de production de rapports solides » sont en place, la présence de politiques, de procédures et de contrôles de gestion des risques bien documentés ainsi que des systèmes solides et des capacités de production de rapports peuvent être complétés par un examen par un tiers pour les entités non bancaires. [Dispositif de Bâle, CRE 40.91]

  6. Les institutions font l'objet d'une évaluation continue de leurs systèmes de production de rapports et de leurs capacités internes, conformément au critère 7 du principe 15 des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace publiés par le Comité de Bâle. Pour garantir une évaluation comparable à celle des entités bancaires, d'autres entités non bancaires non assujetties aux principes fondamentaux de Bâle doivent fournir une preuve d'une évaluation indépendante de leurs capacités redditionnelles. La preuve d'un examen par un tiers convenable peut s'appuyer sur le régime de surveillance applicable à cette entité (si cette surveillance couvre les systèmes de rapports internes).

C2. Transparence à l'égard des investisseurs

  1. Afin de contribuer à la pleine transparence envers les investisseurs, d'aider ces derniers à faire preuve de diligence raisonnable et d'éviter qu'ils ne soient soumis à des perturbations inattendues dans la perception et la gestion des flux de trésorerie, les obligations contractuelles, les devoirs et les responsabilités de toutes les parties clés à la titrisation, qu'elles aient une responsabilité fiduciaire ou qu'elles offrent des services connexes, doivent être clairement définis dans l'offre initiale et dans tous les documents sous-jacents. Il faut documenter les mesures prévues pour remplacer les organes de gestion, les fournisseurs de comptes bancaires, les contreparties sur dérivés et les fournisseurs de liquidités en cas de faillite, de souffrance, de défaut, d'inexécution de leurs obligations ou d'autre détérioration de la solvabilité de ces contreparties à la titrisation. [Dispositif de Bâle, CRE 40.93]

  2. Pour accroître la transparence et la visibilité de l'ensemble des encaissements, paiements et écritures de grand livre en tout temps, les rapports de rendement aux investisseurs doivent distinguer et déclarer les revenus et les débours de la titrisation, en incluant des éléments comme (selon le cas) les paiements de principal prévus, le remboursement du principal, les intérêts prévus, le principal prépayé, les intérêts en souffrance et les droits et frais, les arrérages, les montants en souffrance, les montants en défaut, et les montants restructurés en vertu d'une radiation de dette et d'un congé de paiement, y compris l'inscription exacte des montants imputables aux déficits de principal et d'intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 40.93]

  3. Les termes « offre initiale » et « documentation relative aux opérations sous-jacentes » doivent être compris dans le contexte défini par le critère B5. L'expression « revenu et débours » doit aussi être interprétée comme incluant notamment le report, l'abstention et le rachat. [Dispositif de Bâle, CRE 40.93]

6-1. D Critères supplémentaires aux fins des fonds propres

D1. Risque de crédit des expositions sous-jacentes

  1. À la date limite du portefeuille, les expositions sous-jacentes doivent satisfaire aux conditions de l'approche standard pour risque de crédit (chapitre 4), et après avoir pris en compte toute atténuation du risque de crédit admissible, pour bénéficier d'un coefficient de pondération égal ou inférieur à :

    • 40 % sur base de la moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des prêts hypothécaires résidentiels ou des prêts résidentiels entièrement garantis;
    • 50 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est un prêt garanti par un prêt hypothécaire commercial;
    • 75 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est une exposition sur la clientèle de détail;
    • 100 % sur base de la moyenne pondérée en fonction des expositions du portefeuille pour toute autre exposition.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.94]

D2. Granularité du portefeuille

  1. À la date limite du portefeuille, la valeur agrégée de toutes les expositions sur un seul débiteur ne doit pas dépasser 1 %Note de bas de page 35 de la valeur d'exposition globale cumulée de toutes les expositions du portefeuille. Cette définition de granularité permet de s'assurer que les portefeuilles d'actifs granulaires peuvent faire l'objet d'approches statistiques de modélisation des pertes, ce qui évite de devoir examiner la qualité du crédit des expositions individuelles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.95]

Annexe 6-2 Critères de STC pour les titrisations à court terme aux fins des fonds propres réglementaires

  1. La présente annexe décrit les 19 critères qui doivent être respectés pour qu'une exposition de titrisation liée à une structure d'émission de PCAA ou à une opération financée par une structure d'émission de PCAA soit admissible au régime de fonds propres différent décrit à la section 6.10.

    Termes et définitions
    actifs / portefeuille d'actifs Créances qui sous-tendent une opération dans laquelle la structure d'émission de PCAA détient un intérêt bénéficiaire.
    débiteur L'emprunteur qui sous-tend une créance faisant partie d'un portefeuille d'actifs.
    investisseur Le détenteur du papier commercial émis dans le cadre d'un programme PCAA, ou tout type d'exposition à la structure qui représente une obligation financière de la structure, comme les prêts.
    opération Opération individuelle dans laquelle la structure d'émission de PCAA détient un intérêt bénéficiaire. Une opération peut être assimilée à une titrisation, mais peut aussi être un achat direct d'actifs, l'acquisition d'une participation non divisée dans un portefeuille renouvelable d'actifs, un prêt garanti, etc.
    programme de PCAA Programme de papier commercial émis par une structure d'émission de PCAA.
    promoteur Promoteur d'une structure d'émission de PCAA. Il convient également de souligner que d'autres parties intéressées ayant une responsabilité fiduciaire dans la gestion et l'administration de la structure d'émission de PCAA pourraient aussi exercer le contrôle de certaines des responsabilités du promoteur.
    structure d'émission de PCAA / structure La structure ad hoc qui peut émettre du papier commercial.
    vendeur Partie qui (i) a conclu (en sa qualité de prêteur initial) l'accord initial qui a créé les obligations ou les obligations potentielles (en vertu d'une créance) d'un débiteur ou qui a acheté les obligations ou les obligations potentielles du prêteur initial; et qui (ii) a transféré ces actifs par le biais d'une transaction ou transmis l'intérêtNote de bas de page 36 à la structure d'émission de PCAA.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.96]

Champ d'application

  1. Pour qu'une structure d'émission de PCAA soit considérée STC, la structure d'émission et l'opération doivent respecter les critères suivants.

Champ d'application aux fins des fonds propres

  1. Pour les expositions à une structure d'émission de PCAA (p. ex., l'exposition découlant de l'investissement dans les papiers commerciaux émis par le programme de PCAA ou les accords de parrainage au niveau de la structure d'émission/du programme), la conformité aux critères de fonds propres STC à court terme n'est atteinte que si les critères sont respectés à l'échelle de la structure d'émission et des opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.97]

  2. Dans le cas d'expositions à des opérations individuelles financées par une structure d'émission de PCAA, la conformité aux critères de fonds propres STC à court terme est considérée comme étant respectée si les critères pertinents au niveau de l'opération sont respectés pour les opérations à l'égard desquelles un soutien est fourni. [Dispositif de Bâle, CRE 40.98]

6-2. A Risque lié à l'actif

A1. Nature des actifs

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur devrait présenter aux investisseurs des déclarations et des garanties selon lesquelles les sous-sections du critère A1 définies au niveau de la transaction sont respectées, et expliquer de quelle façon ils sont respectés globalement. Cela doit être fait pour chaque opération que s'il est précisé de le faire. [Dispositif de Bâle, CRE 40.99]

  2. Pourvu que chaque opération sous-jacente soit homogène en matière de type d'actif, une structure d'émission peut être utilisée pour financer des opérations de différents types d'actif. [Dispositif de Bâle, CRE 40.99]

  3. Le rehaussement du crédit à l'échelle du programme ne doit pas empêcher une structure d'émission de se qualifier pour le STC, que ce rehaussement crée techniquement une retitrisation ou non. [Dispositif de Bâle, CRE 40.99]

Pour les opérations
  1. Les actifs qui sous-tendent une opération dans une structure d'émission doivent être des créances homogènes, du point de vue du type d'actif. [Dispositif de Bâle, CRE 40.100]

  2. L'homogénéité doit être évaluée en fonction des facteurs de risque communs, y compris des facteurs de risque et des profils de risque similaires. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]

  3. La nature des actifs devrait être telle qu'il ne serait pas nécessaire d'analyser et d'évaluer des facteurs de risque juridique ou de crédit et des profils de risque sensiblement différents dans le cadre de l'analyse des risques et des vérifications de la diligence raisonnable relatives à l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]

  4. Les actifs sous-jacents à chaque transaction individuelle dans une structure d'émission ne doivent pas être composés d'« expositions de titrisation » au sens du paragraphe 5 du présent chapitre. Cette exigence est satisfaite si l'opération présente les mêmes caractéristiques économiques que l'achat du portefeuille d'actifs sous-jacents assorti d'un escompte remboursable sur le prix d'achat, quelle que soit la forme juridique de l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.100 et 40.104]

  5. Les créances qui sous-tendent une opération dans une structure d'émission doivent comporter des flux de paiements périodiques contractuels liés aux paiements de locationNote de bas de page 37, de principal, d'intérêts ou de principal et d'intérêts. Les créances générant un flux de paiement unique seraient également admissibles. Les paiements d'intérêt ou les taux d'actualisation mentionnés doivent être fondés sur les taux d'intérêt courants du marchéNote de bas de page 38, mais ne doivent pas faire référence à des formules complexes ou compliquées ou à des dérivés exotiquesNote de bas de page 39. Les plafonds et/ou planchers de taux d'intérêt ne sont pas automatiquement considérés comme des « dérivés exotiques ». [Dispositif de Bâle, CRE 40.100 et 40.103]

  6. Les créances incluses dans la titrisation doivent être assorties d'obligations standards, en matière de droits à des paiements et/ou à des revenus provenant d'actifs, ce qui se traduit par un flux de paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. Aux fins de ce critère, les facilités de cartes de crédit doivent être considérées comme des paiements périodiques et bien définis aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]

  7. Le remboursement de l'exposition liée à la titrisation doit reposer principalement sur le principal et les produits d'intérêts provenant des actifs titrisés. Le recours partiel au refinancement ou à la revente de l'actif garantissant l'exposition peut survenir à condition que le refinancement soit suffisamment réparti dans le portefeuille. [Dispositif de Bâle, CRE 40.101]

  8. Voici des exemples de « taux d'intérêt courants du marché » :

    • les taux interbancaires et les taux fixés par les autorités monétaires, comme le taux CDOR, le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) amélioré, le taux LIBOR, le taux EURIBOR, la cible de la Banque du Canada pour le taux des fonds à un jour, le taux des fonds fédéraux;
    • les taux sectoriels qui reflètent le coût des fonds d'un prêteur, comme les taux d'intérêt internes qui reflètent directement les coûts de marché du financement d'une banque ou d'un sous-ensemble d'institutions.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.102]

A2. Historique du rendement des actifs

Pour la structure d'émission
  1. Afin de fournir aux investisseurs suffisamment d'information sur l'historique de rendement des types d'actifs qui adossent les opérations, le promoteur doit mettre à leur disposition des données suffisantes sur le rendement des pertes sur les créances ayant des caractéristiques de risque essentiellement semblables, comme les données sur les souffrances et les défauts de créances semblables, et pendant une période suffisamment longue pour permettre une évaluation significative. Le promoteur doit divulguer aux investisseurs les sources de ces données et le fondement de la similitude avec les créances financées par la structure d'émission. Ces données sur le rendement des pertes peuvent être fournies de façon stratifiée.Note de bas de page 40 [Dispositif de Bâle, CRE 40.105]

Pour les opérations
  1. Afin de fournir au promoteur suffisamment d'information sur l'historique de rendement de chaque type d'actif adossant les opérations, d'exercer une diligence raisonnable appropriée et d'avoir accès à un ensemble de données suffisamment riche pour permettre un calcul plus précis des pertes attendues dans différents scénarios de crise, des données vérifiables sur le rendement des pertes, comme les souffrances et les défauts de paiementNote de bas de page 41, devraient être à la disposition du promoteur en ce qui a trait aux créances présentant des caractéristiques essentiellement similaires à celles financées par la structure d'émission et pendant une période suffisamment longue pour permettre au promoteur d'en faire une évaluation significative. [Dispositif de Bâle, CRE 40.106]

  2. Le promoteur de la titrisation ainsi que le prêteur initial qui souscrit les actifs doivent posséder une expérience suffisante de l'analyse du risque et de la souscription d'expositions ou d'opérations comportant des expositions sous-jacentes semblables à celles qui sont titrisées. Le promoteur doit disposer de procédures et de politiques bien documentées concernant la souscription des opérations et le suivi continu du rendement des expositions titrisées. Le promoteur doit s'assurer que le(s) vendeur(s) et toutes les autres parties prenant part à l'émission des créances ont l'expérience de l'émission d'actifs identiques ou similaires et sont appuyés par une direction ayant de l'expérience dans le secteur. Afin de satisfaire aux critères de fonds propres STC à court terme, les investisseurs doivent demander au promoteur de confirmer que l'historique de rendement de l'émetteur et du prêteur initial pour des créances essentiellement similaires à celles titrisées a été établi pour une « période suffisamment longue ». L'historique du rendement des expositions sur la clientèle autre que de détail doit porter sur au moins cinq ans, et l'historique du rendement des expositions sur la clientèle de détail doit porter sur au moins trois ans. [Dispositif de Bâle, CRE 40.107]

A3. État des paiements

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit, du mieux qu'il peut et sur la foi de déclarations des vendeurs, déclarer et garantir aux investisseurs que le critère A3 au niveau des opérations est respecté pour chaque opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.108]

Pour les opérations
  1. Le promoteur doit obtenir auprès des vendeurs des déclarations selon lesquelles les créances qui sous-tendent chaque opération ne sont pas, au moment de l'acquisition des intérêts que doit financer la structure d'émission, en défaut (habituellement défini dans les documents juridiques afférents à la transaction) ou en souffrance de manière à ce qu'elles soient assujetties à une augmentation importante des pertes prévues ou à des mesures d'exécution. Dans une structure de transaction où le vendeur vend toutes ses créances, dont les créances en défaut et en souffrance, il ne faut pas assurer le financement des créances en défaut, ou des dispositions doivent être incluses dans les documents afférents à la transaction afin d'exiger du vendeur qu'il rachète ces créances non admissibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.109]

  2. Pour éviter que les créances sur les emprunteurs ayant un crédit défavorable soient transférées à la titrisation, l'émetteur initial ou le promoteur doit s'assurer qu'un échantillon représentatif des créances du portefeuille d'actifs sous-jacents respecte en grande partie les conditions suivantes :

    1. le débiteur n'a pas fait l'objet d'un processus d'insolvabilité ou de restructuration de sa dette en raison de difficultés financières au cours des trois ans précédant la date d'émission;Note de bas de page 42,Note de bas de page 43
    2. le débiteur n'a pas obtenu d'évaluation du crédit auprès d'un OEEC ou de cote de créditNote de bas de page 44 indiquant un risque de défaut important;
    3. la créance ne fait pas présentement l'objet d'un différend entre le débiteur et le vendeur.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.110]

  3. L'évaluation de ces conditions doit être effectuée par le vendeur ou le promoteur initial au plus tard 45 jours avant l'acquisition de la transaction par la structure d'émission ou, dans le cas d'opérations de renouvellement, au moins 45 jours avant l'ajout de nouvelles expositions à l'opération. De plus, au moment de l'évaluation, il ne devrait y avoir, au mieux de la connaissance du vendeur ou du promoteur, aucune preuve de détérioration probable du rendement de la créance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.111]

  4. En outre, au moment de leur inclusion dans le portefeuille, au moins un paiement aurait dû être effectué sur les expositions sous-jacentes, sauf lorsque le promoteur a analysé l'historique de rendement des créances essentiellement similaires à celles titrisés sur une période suffisamment longue ou dans le cas du renouvellement des structures de fiducie d'actifs telles que celles des créances sur cartes de crédit, des créances commerciales et des autres expositions payables en un seul versement, à l'échéance. [Dispositif de Bâle, CRE 40.111]

A4. Cohérence de la souscription

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit présenter aux investisseurs des déclarations et des garanties selon lesquelles :

    • il a pris des mesures pour s'assurer que, dans le cas des opérations effectuées dans la structure d'émission, les créances sous-jacentes ont été assujetties à des normes de souscription essentiellement sans détérioration, et expliquer comment;
    • lorsqu'il y a des changements importants dans les normes de souscription, les vendeurs lui communiqueront le calendrier et l'objet de ces changements.

    Le promoteur doit également informer les investisseurs des critères de sélection importants appliqués lors de la sélection des vendeurs (y compris lorsque ces derniers ne sont pas des institutions financières).

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.112 et 40.113]

Pour les opérations
  1. Le promoteur doit veiller à ce que les vendeurs qui effectuent des opérations au moyen de la structure d'émission lui fassent savoir que :

    1. toute créance transférée à une opération détenue par la structure d'émission ou par l'entremise de celle-ci a été émise ou achetée dans le cours normal des activités du vendeur selon des normes de souscription essentiellement sans détérioration. Ces normes de souscription ne doivent pas non plus être moins rigoureuses que celles appliquées aux créances conservées au bilan du vendeur et non financées par la structure d'émission;
    2. selon l'évaluation, les débiteurs ont la capacité et la volonté d'effectuer des paiements en temps opportun sur les obligations.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.114]

  2. Le promoteur doit aussi s'assurer que les vendeurs lui communiquent le calendrier et l'objet des changements importants apportés aux normes de souscription. [Dispositif de Bâle, CRE 40.115]

  3. Dans tous les cas, toutes les créances doivent être établies conformément à des critères de souscription sains et prudents fondés sur une évaluation selon laquelle le débiteur a la « capacité et la volonté d'effectuer des paiements en temps opportun » à l'égard de ses obligations.Note de bas de page 45 [Dispositif de Bâle, CRE 40.116]

  4. On s'attend à ce que, si des créances de crédit ou créances sous-jacentes ont été acquises auprès de tiers, le promoteur de la titrisation examine les normes de souscription de ces tiers (c.-à-d. pour en vérifier l'existence et en évaluer la qualité) et pour s'assurer qu'ils ont évalué la « capacité et la volonté des débiteurs d'effectuer des paiements en temps opportun » à l'égard de leurs obligations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.116]

A5. Sélection et transfert des actifs

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit :

    • fournir des déclarations et des garanties aux investisseurs au sujet des vérifications, notamment leur nature et fréquence, qu'il a effectuées au sujet du caractère exécutoire des actifs sous-jacents;
    • divulguer aux investisseurs la réception de déclarations et de garanties appropriées de la part des vendeurs selon lesquelles les créances transférées aux opérations de la structure d'émission ne sont pas assujetties à une condition ou à une charge susceptible de nuire au caractère exécutoire des recouvrements exigibles.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.117]

  2. Les rapports normalisés des investisseurs qui sont mis à la disposition des investisseurs actuels et éventuels au moins une fois par mois doivent comprendre les renseignements suivants :

    • des données sensiblement pertinentes sur la qualité du crédit et le rendement des actifs sous-jacents, ce qui pourrait comprendre des données permettant aux investisseurs de déterminer la dilution, les souffrances et défauts de paiement, les créances restructurées, l'abstention, les rachats, les pertes, les recouvrements et les autres redressements de rendement des actifs du portefeuille;
    • la forme et le montant du rehaussement de crédit consenti respectivement par le vendeur et le promoteur au niveau des opérations et des structures d'émission;
    • des renseignements sensiblement pertinents sur le soutien fourni par le promoteur;
    • l'état et la définition des déclencheurs pertinents (tels que les déclencheurs de rendement, de cessation ou de remplacement de contrepartie).

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.126]

Pour les opérations
  1. Le promoteur doit s'assurer que les créances transférées à une opération financée par la structure d'émission ou par l'entremise de cette opération :

    1. satisfont à des critères d'admissibilité clairement définis;
    2. ne sont pas activement choisies après la date de clôture, gérées activementNote de bas de page 46 ou choisies autrement de façon discrétionnaire.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.118]

  2. Le promoteur doit être en mesure d'évaluer en profondeur le risque de crédit du groupe d'actifs avant de prendre sa décision d'offrir un soutien complet à une opération donnée ou à la structure d'émission. [Dispositif de Bâle, CRE 40.118]

  3. Le promoteur doit veiller à ce que les opérations de la structure d'émission entraînent une vente légale de sorte que les créances sous-jacentes :

    • sont exécutoires contre le débiteur;
    • sont hors de la portée du vendeur, de ses créanciers ou de ses liquidateurs et ne sont pas soumis à des risques importants de requalification ou de récupération;
    • ne sont pas appliquées au moyen de swaps sur défaut de paiement, de dérivés ou de garanties, mais au moyen d'un transfertNote de bas de page 47 des créances à l'opération;
    • démontrent un recours efficace à l'obligation ultime à l'égard des créances sous-jacentes et ne constituent pas une position de retitrisation.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.119]

  4. Le promoteur doit s'assurer que, dans les administrations applicables, dans le cas des structures d'émission qui recourent à des transferts de créances par d'autres moyens, les vendeurs peuvent lui démontrer l'existence d'obstacles importants empêchant la vente légale à l'émissionNote de bas de page 48 et doivent clairement démontrer la méthode de recours aux débiteurs ultimesNote de bas de page 49. Dans ces administrations, toute condition en vertu de laquelle le transfert des créances est retardé ou dépend d'événements précis et tout facteur influençant l'opposabilité rapide des créances par la structure d'émission doit être clairement divulguée. [Dispositif de Bâle, CRE 40.120]

  5. Le promoteur doit s'assurer qu'il reçoit des vendeurs individuels (à titre de prêteur initial ou d'organe de gestion) des déclarations et garanties selon lesquelles les créances transférées à l'opération ou par l'entremise de celle-ci ne sont assujetties à aucune condition ou charge susceptible de nuire à la force exécutoire à l'égard des recouvrements exigibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.121]

A6. Données initiales et continues

Pour la structure d'émission
  1. Pour aider les investisseurs à faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir dans un nouveau programme, le promoteur doit fournir aux investisseurs potentiels des données agrégées suffisantes qui illustrent les caractéristiques de risque pertinentes des portefeuilles d'actifs sous-jacents, conformément aux lois applicables. [Dispositif de Bâle, CRE 40.123]

  2. Pour aider les investisseurs à effectuer une surveillance adéquate et continue du rendement de leurs investissements et pour faire en sorte que les investisseurs qui souhaitent acheter du papier commercial disposent de renseignements suffisants pour exercer une diligence raisonnable adéquate, le promoteur doit fournir des données agrégées suffisantes et à jour qui présentent les caractéristiques de risque pertinentes des portefeuilles sous-jacents, conformément aux lois applicables. Le promoteur doit veiller à ce que les investisseurs actuels et éventuels aient facilement accès à des rapports normalisés aux investisseurs au moins une fois par mois. Les dates limites des données agrégées doivent concorder avec celles des rapports aux investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.123]

  3. Les rapports normalisés aux investisseurs qui sont mis à la disposition des investisseurs actuels et éventuels au moins une fois par mois doivent comprendre les renseignements suivants :

    • des données sensiblement pertinentes sur la qualité du crédit et le rendement des actifs sous-jacents, y compris des données permettant aux investisseurs de déterminer la dilution, les souffrances et défauts de paiement, les créances restructurées, l'abstention, les rachats, les pertes, les recouvrements et les autres redressements de rendement des actifs du portefeuille;
    • la forme et le montant du rehaussement de crédit consenti respectivement par le vendeur et le promoteur au niveau des opérations et des structures d'émission;
    • des renseignements pertinents sur le soutien fourni par le promoteur;
    • l'état et la définition des déclencheurs pertinents (tels que les déclencheurs de rendement, de cessation ou de remplacement de contrepartie).

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.126]

Pour les opérations
  1. Le promoteur doit s'assurer que les vendeurs individuels (en leur qualité d'organes de gestion) lui fournissent :

    1. des données suffisantes au niveau de l'actif conformément aux lois applicables ou, dans le cas des portefeuilles granulaires, des données de stratification sommaire sur les caractéristiques de risque pertinentes du portefeuille sous-jacent avant de transférer des créances sur ce portefeuille sous-jacent.
    2. des données ponctuelles au niveau de l'actif, conformément aux lois applicables, ou des données de stratification des portefeuilles granulaires sur les caractéristiques de risque du portefeuille sous-jacent sur une base continue. Ces données doivent permettre au promoteur de s'acquitter de son obligation fiduciaire à l'échelle des structures d'émission en ce qui concerne la divulgation de renseignements aux investisseurs, y compris l'harmonisation des dates limites des données au niveau de l'actif ou des données sur la stratification des portefeuilles granulaires avec celles des rapports aux investisseurs.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.124]

  2. Le vendeur peut déléguer certaines de ces tâches et, dans ce cas, le promoteur doit s'assurer que les ententes imparties font l'objet d'une supervision adéquate. [Dispositif de Bâle, CRE 40.125]

6-2. B Risque structurel

B1. Flux de trésorerie de rachat

Pour les opérations
  1. À moins que le portefeuille sous-jacent de créances soit suffisamment granulaire et qu'il ait des profils de remboursement suffisamment répartis, le promoteur doit s'assurer que le remboursement des créances qui sous-tendent l'une ou l'autre des opérations dépend principalement de la capacité et de la volonté générales du débiteur de payer plutôt que de la possibilité que le débiteur refinance ou vende la sûreté et que ce remboursement ne repose pas principalement sur le tirage d'une facilité de liquidité externe fournie à cette opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.132]

  2. Aux fins du calcul des fonds propres, les promoteurs ne peuvent utiliser le soutien fourni par leurs propres facilités de crédit et de liquidité pour satisfaire à ce critère. Pour dissiper tout doute, l'exigence selon laquelle le remboursement ne doit pas reposer principalement sur le tirage d'une facilité de crédit externe ne s'applique pas aux expositions sous forme d'instruments émis par la structure d'émission de PCAA. [Dispositif de Bâle, CRE 40.133]

B2. Asymétrie des devises et des taux d'intérêt de l'actif et du passif

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit veiller à ce que tout risque de paiement découlant de différents profils de taux d'intérêt et de devises (i) qui n'est pas atténué au niveau de l'opération; ou (ii) qui apparaît au niveau de la structure d'émission soit adéquatement atténué. [Dispositif de Bâle, CRE 40.134]

  2. Le promoteur doit fournir suffisamment de renseignements aux investisseurs pour leur permettre d'évaluer comment le risque de paiement découlant des différents profils de taux d'intérêt et de devises des actifs et des passifs est adéquatement atténué, que ce soit au niveau de la structure d'émission ou de l'opération. [Dispositif de Bâle, CRE 40.134]

  3. Le terme « adéquatement atténué » doit être interprété comme ne nécessitant pas forcément une couverture parfaite. La pertinence de l'atténuation des risques de taux d'intérêt et de change tout au long de la durée de vie de l'opération doit être démontrée en fournissant en temps opportun des informations quantitatives, y compris la fraction des montants notionnels couverts, ainsi qu'une analyse de sensibilité qui illustre l'efficacité de la couverture dans des scénarios extrêmes mais plausibles. [Dispositif de Bâle, CRE 40.136]

  4. Le promoteur doit s'assurer que les dérivés ne sont utilisés qu'à des fins de couverture authentiques et que les opérations de couverture sont documentées conformément aux conventions-cadres standard du secteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.134]

  5. L'utilisation de mesures d'atténuation des risques autres que les dérivés n'est autorisée que si ces mesures sont spécifiquement créées et appliquées pour couvrir un risque individuel et spécifique. Les mesures d'atténuation des risques autres que les dérivés doivent être entièrement financées et disponibles en tout temps. [Dispositif de Bâle, CRE 40.136]

Pour les opérations
  1. Pour réduire le risque de paiement découlant des différents profils de taux d'intérêt et de devises des actifs et des passifs, le cas échéant, et pour améliorer sa capacité d'analyser les flux de trésorerie des opérations, le promoteur doit veiller à ce que les risques de taux d'intérêt et de devise soient adéquatement atténués.Note de bas de page 50 [Dispositif de Bâle, CRE 40.135]

  2. Le promoteur doit s'assurer que les dérivés ne sont utilisés qu'à des fins de couverture authentiques et que les opérations de couverture sont documentées conformément aux conventions-cadres standard du secteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.135]

  3. L'utilisation de mesures d'atténuation des risques autres que les dérivés n'est autorisée que si ces mesures sont spécifiquement créées et appliquées pour couvrir un risque individuel et spécifique. Les mesures d'atténuation des risques autres qu'avec des dérivés doivent être entièrement financées et disponibles en tout temps. [Dispositif de Bâle, CRE 40.136]

B3. Priorités en matière de paiement et observabilité

Pour la structure d'émission
  1. Le papier commercial émis par le programme PCAA ne doit pas inclure d'options de prolongation ou d'autres caractéristiques susceptibles de prolonger l'échéance finale du papier commercial adossé à des actifs lorsque le droit de déclenchement n'appartient pas exclusivement aux investisseurs. Le promoteur doit :

    1. présenter aux investisseurs des déclarations et des garanties selon lesquelles le critère B3 est respecté au niveau des opérations et, en particulier, qu'il est en mesure d'analyser de façon appropriée l'attribution des flux de trésorerie générés par chaque opération admissible à titre de titrisation;
    2. mettre à la disposition des investisseurs un résumé de l'attribution des flux de trésorerie (qui en illustre les modalités) et du rehaussement du crédit offerts à l'échelle du programme et des opérations.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.137]

Pour les opérations

[Dispositif de Bâle, CRE 40.141]

  1. Afin d'éviter que la structure ne soit soumise à des profils de remboursement imprévus du fait des opérations, le promoteur doit s'assurer :

    • que les priorités de paiement soient clairement définies au moment où la structure acquiert des participations dans ces opérations;
    • qu'un confort juridique approprié en ce qui concerne le caractère exécutoire soit offert.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.138]

  2. Pour toutes les opérations admissibles à titre de titrisation, le promoteur doit veiller à ce que tous les déclencheurs qui influent sur l'attribution des flux de trésorerie, le profil de paiement ou la priorité des paiements lui soient clairement et intégralement divulgués dans la documentation et les rapports de l'opération, et ces rapports doivent renfermer des renseignements qui indiquent clairement toute infraction, la capacité d'inverser l'infraction et les conséquences de l'infraction. Les rapports doivent également contenir des renseignements qui permettent au promoteur d'évaluer la probabilité qu'un déclencheur soit enfreint ou inversé. L'activation de déclencheurs entre les dates de paiement doit être communiquée aux promoteurs en temps opportun, conformément aux modalités des documents relatifs aux opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.139]

  3. Pour toutes les opérations où l'intérêt bénéficiaire détenu par la structure d'émission peut être assimilé à une position de titrisation, le promoteur doit s'assurer que toutes les positions subordonnées ne bénéficient pas d'une préférence de paiement inappropriée par rapport aux paiements à la structure d'émission (lesquels doivent toujours être de rang supérieur à toute autre position) et qui sont échus et payables. [Dispositif de Bâle, CRE 40.140]

  4. Les opérations comportant une période renouvelable doivent inclure des provisions pour événements d'amortissement anticipé appropriés et/ou déclencheurs de la fin de la période renouvelable, notamment :

    1. la détérioration de la qualité du crédit des expositions sous-jacentes;
    2. le défaut de réapprovisionner suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes de qualité de crédit semblable;
    3. la survenance d'un événement lié à l'insolvabilité à l'égard des vendeurs.
  5. Pour s'assurer que la radiation de dette, l'abstention, les congés de paiement, la restructuration, la dilution et d'autres mécanismes de redressement du rendement de l'actif qui a trait à la titrisation puissent être clairement déterminés, les politiques et procédures, les définitions, les recours et les mesures relatives aux montants en souffrance, au défaut, à la dilution ou à la restructuration des débiteurs sous-jacents doivent être fournis en termes clairs et cohérents, de manière à ce que le promoteur puisse clairement et continuellement déterminer les cas de radiation de dette, l'abstention, de congé de paiement, de restructuration, de dilution et d'autres redressements du rendement de l'actif pouvant influencer leur rendementNote de bas de page 51. [Dispositif de Bâle, CRE 40.142]

  6. Pour chaque opération admissible à titre de titrisation, le promoteur doit s'assurer de recevoir à la fois avant que la structure d'émission n'acquière un intérêt bénéficiaire dans l'opération et de façon continue, l'analyse des flux de trésorerie du passif ou l'information sur les dispositions relatives aux flux de trésorerie permettant une analyse appropriée de l'attribution des flux de trésorerie de ces opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.143]

B4. Droits de vote et d'exécution

Pour la structure d'émission
  1. Par souci de clarté envers les investisseurs, le promoteur doit leur fournir suffisamment d'information pour qu'ils comprennent leurs droits d'exécution sur les créances sous-jacentes en cas d'insolvabilité du promoteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.144]

Pour les opérations
  1. Pour chaque opération, le promoteur doit s'assurer, particulièrement en cas d'insolvabilité du vendeur ou de manquement du débiteur à son obligation, que, le cas échéant, tous les droits de vote et d'exécution relatifs aux créances sont :

    • transférés à la structure d'émission;
    • clairement définis dans toutes les circonstances, y compris en ce qui concerne les droits de la structure d'émission par rapport à ceux d'autres parties ayant un intérêt (p. ex., les vendeurs), le cas échéant.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.145]

B5. Divulgation de la documentation et examen juridique

Pour la structure d'émission
  1. Afin d'aider les investisseurs à bien comprendre les modalités, les conditions et les renseignements juridiques avant d'investir dans un nouveau programme et afin de veiller à ce que ces renseignements soient présentés de façon claire et efficiente pour tous les programmes, le promoteur doit veiller à ce qu'une documentation suffisante à propos de l'offre initiale pour le programme de PCAA soit fournie aux investisseurs et aux investisseurs potentiels pendant une période suffisamment longue avant l'émission afin que les investisseurs disposent de toute l'information juridique et de l'ensemble des facteurs de risque nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées. [Dispositif de Bâle, CRE 40.146]

  2. Ces documents doivent être rédigés de manière à ce que le lecteur puisse facilement trouver, comprendre et utiliser l'information pertinente. Le promoteur doit s'assurer que les modalités et la documentation d'une structure d'émission et du programme de PCAA qu'elle émet sont examinées et vérifiées par un tiers spécialisé en droit compétent et indépendant avant la publication et en cas de changements importants. Le promoteur doit aviser les investisseurs en temps opportun de toute modification de ces documents qui a une incidence sur les risques structurels du programme de PCAA. [Dispositif de Bâle, CRE 40.147]

Pour les opérations
  1. Afin de bien comprendre les modalités, les conditions et les renseignements juridiques avant d'inclure une nouvelle transaction dans la structure d'émission du PCAA et de veiller à ce que ces renseignements soient énoncés de manière claire et efficace, le promoteur doit s'assurer qu'il reçoit une documentation suffisante à l'égard de l'offre initiale pour chaque opération et qu'ils sont fournis dans un délai raisonnablement suffisant avant leur inclusion dans la structure d'émission, y compris une divulgation complète des renseignements juridiques et une liste exhaustive des facteurs de risque nécessaires pour fournir des facilités de liquidité et/ou de soutien de crédit. Le document d'offre initiale pour chaque opération doit être composé de manière à ce que le lecteur puisse facilement trouver, comprendre et utiliser l'information pertinente. [Dispositif de Bâle, CRE 40.148]

  2. Le promoteur doit également s'assurer que les modalités et la documentation d'une opération soient examinées et vérifiées par un cabinet juridique expérimenté et indépendant avant l'acquisition de l'opération et en cas de changements importants. [Dispositif de Bâle, CRE 40.148]

B6. Harmonisation des intérêts

Pour la structure d'émission
  1. Afin d'harmoniser les intérêts des responsables de la souscription des créances avec ceux des investisseurs, un risque économique net important doit être conservé par les vendeurs ou le promoteur à l'échelle de l'opération, ou par le promoteur à l'échelle de la structure d'émission. [Dispositif de Bâle, CRE 40.149]

  2. En fin de compte, le promoteur doit indiquer aux investisseurs comment et où une exposition économique nette importante est conservée par le vendeur à l'échelle de l'opération ou par le promoteur à l'échelle de l'opération ou de la structure d'émission, et démontrer l'existence d'un incitatif financier dans le rendement des actifs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.149]

B7. Soutien complet

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit fournir les facilités de liquidité et le soutien pour la protection du créditNote de bas de page 52 pour tout programme PCAA émis par une structure d'émission. Ces facilités et mécanismes de soutien doivent garantir que les investisseurs sont entièrement protégés contre les risques de crédit, les risques de liquidité et les risques de dilution importants des portefeuilles d'actifs sous-jacents financés par la structure d'émission. Les investisseurs devraient donc pouvoir compter sur le promoteur pour assurer le remboursement intégral et en temps opportun du papier commercial. [Dispositif de Bâle, CRE 40.127]

  2. Même si le soutien en matière de liquidité et de protection du crédit au niveau des structures d'émission et des opérations peut être assuré par plus d'un promoteur, la majeure partie du soutien (évalué en fonction de la couverture) doit être assuré par un seul promoteur (appelé le « promoteur principal»)Note de bas de page 53. Une exception peut toutefois être faite pour une période limitée, lorsque le promoteur principal doit être remplacé en raison d'une détérioration importante de sa cote de crédit. [Dispositif de Bâle, CRE 40.128]

  3. Le soutien complet fourni devrait être en mesure de payer les obligations du PCAA de façon irrévocable et inconditionnelle et à temps. La liste des risques du critère B7 qui doivent être couverts n'est pas exhaustive, mais fournit plutôt des exemples types. [Dispositif de Bâle, CRE 40.120]

  4. Aux termes de l'accord de la facilité de liquidité

    • en cas d'événements spécifiques ayant une incidence sur sa solvabilité, le promoteur doit être tenu de fournir des sûretés en liquidités au profit des investisseurs ou de se faire remplacer par un autre fournisseur de liquidités;

    • si le promoteur ne renouvelle pas son engagement de financement à l'égard d'une opération en particulier ou de la structure d'émission dans son intégralité, il doit fournir des sûretés pour garantir ses engagements à l'égard d'une opération en particulier ou, s'il y a lieu, à la structure d'émission en trésorerie au plus tard 30 jours avant l'expiration de la facilité de liquidité, et aucune nouvelle créance ne doit être achetée en vertu de l'engagement en question.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.130]

  5. Le promoteur doit fournir aux investisseurs toute l'information sur les modalités de la facilité de liquidité (les facilités) et le soutien de crédit fourni à la structure d'émission de PCAA et aux opérations sous-jacentes (par rapport aux opérations, censurées au besoin pour assurer la confidentialité). [Dispositif de Bâle, CRE 40.131]

B8. Plafond de la transformation des échéances

Pour la structure d'émission
  1. La transformation des échéances par l'entremise de structures d'émission de PCAA devrait être limitée. Le promoteur doit vérifier et divulguer aux investisseurs que l'échéance moyenne pondérée de toutes les opérations financées par la structure d'émission du PCAA est de trois ans ou moins. [Dispositif de Bâle, CRE 40.150]

  2. Cette échéance moyenne pondérée doit correspondre à la plus longue des échéances suivantes :

    1. l'échéance résiduelle moyenne pondérée en fonction des expositions des intérêts bénéficiaires de la structure d'émission détenus ou des actifs achetés par la structure d'émission pour financer les opérations de la structureNote de bas de page 54;
    2. l'échéance moyenne pondérée en fonction des expositions des actifs sous-jacents financés par la structure d'émission, calculée comme suit :
      1. prendre une moyenne pondérée en fonction des expositions des échéances résiduelles des actifs sous-jacents de chaque portefeuille, puis
      2. prendre une moyenne pondérée en fonction des expositions pour l'ensemble de la structure des moyennes à l'échelle du portefeuille, calculée à l'étape 2a.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.150]

  3. Lorsqu'il n'est pas pratique pour les promoteurs de calculer l'échéance moyenne pondérée à l'échelle du portefeuille à l'étape 2a (parce que le portefeuille est très granulaire ou dynamique), ils peuvent plutôt utiliser l'échéance maximale des actifs du portefeuille telle que définie dans les accords juridiques régissant le portefeuille (p. ex., lignes directrices sur les placements). [Dispositif de Bâle, CRE 40.150]

6-2. C Risque fiduciaire et risque lié à l'organe de gestion

C1 Responsabilités fiduciaires et contractuelles

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit, en se fondant sur les observations reçues du ou des vendeur(s) et de toutes les autres parties responsables de l'émission et de la gestion des portefeuilles d'actifs, présenter aux investisseurs des déclarations et garanties indiquant que :

    • les divers critères définis pour chaque opération sous-jacente sont respectés, et expliquer comment;
    • les politiques, procédures et contrôles de gestion du risque du(des) vendeur(s) sont bien documentés, respectent les bonnes pratiques du marché et se conforment aux régimes réglementaires pertinents; et des systèmes et capacités de production de rapports solides sont en place pour garantir l'émission et la gestion appropriées des actifs sous-jacents.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.152]

  2. Le promoteur doit être en mesure de faire la preuve de son expertise dans la prestation de soutien en matière de liquidité et de crédit dans le contexte des structures d'émission de PCAA, et de démontrer qu'il est soutenu par une équipe de direction possédant une vaste expérience du secteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.153]

  3. Le promoteur doit en tout temps agir conformément à des normes raisonnables et prudentes. Les politiques, les procédures et les contrôles de gestion du risque du promoteur doivent être bien documentés, et ce dernier doit se conformer aux bonnes pratiques de marché et au régime de réglementation pertinent. Le promoteur doit avoir mis en place des systèmes et des capacités de production de rapports solides. [Dispositif de Bâle, CRE 40.153]

  4. La ou les parties ayant une responsabilité fiduciaire doivent agir en temps opportun dans l'intérêt supérieur des investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.153]

Pour les opérations
  1. Le promoteur doit s'assurer de recevoir des déclarations du ou des vendeur(s) et de toutes les autres parties responsables de l'émission et de la gestion des portefeuilles d'actifs à l'effet qu'ils :

    • ont mis en place des procédures et des politiques bien documentées pour assurer la bonne gestion des actifs sous-jacents;
    • ont une expertise de l'émission d'actifs identiques ou similaires à ceux des portefeuilles d'actifs;
    • possèdent une vaste expertise en gestion et en recouvrement ainsi qu'une connaissance approfondie des questions juridiques et des sûretés et qu'ils ont fait leurs preuves en matière d'atténuation des pertes pour des actifs identiques ou semblables;
    • ont une expertise en gestion des créances sous-jacentes;
    • sont appuyés par une équipe de direction possédant une vaste expérience du secteur.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.154]

  2. Pour déterminer si le promoteur a « mis en place des systèmes et des capacités de production de rapports solides », des politiques, des procédures et des contrôles de gestion du risque bien documentés, ainsi que des systèmes et des capacités de production de rapports solides peuvent être corroborés par un examen par un tiers pour les vendeurs qui ne sont pas des entités bancaires. La preuve d'un examen par un tiers convenable peut s'appuyer sur le régime de surveillance applicable à cette entité (si cette surveillance couvre les systèmes de rapports internes). [Dispositif de Bâle, CRE 40.155]

C2 Transparence envers les investisseurs

Pour la structure d'émission
  1. Afin d'assurer la transparence totale envers les investisseurs et de les aider à exercer leur diligence raisonnable, le promoteur doit veiller à ce que les obligations contractuelles, les devoirs et les responsabilités de tous les principaux intervenants de la structure d'émission, qu'ils soient fiduciaires ou auxiliaires, soient clairement définis dans l'offre initiale et dans toute documentation sous-jacente pertinenteNote de bas de page 55 de la structure d'émission et du programme PCAA qu'elle émet. [Dispositif de Bâle, CRE 40.156]

  2. Le promoteur doit également faire valoir et garantir aux investisseurs que les obligations et les responsabilités de toutes les principales parties sont clairement définies à l'échelle des opérations. [Dispositif de Bâle, CRE 40.157]

  3. Le promoteur doit veiller à ce que la documentation d'offre initiale divulguée aux investisseurs renferme des dispositions adéquates concernant le remplacement des principales contreparties de la structure d'émission (p. ex., les fournisseurs de comptes bancaires et les contreparties de dérivés) en cas de faillite ou d'absence de rendement, d'insolvabilité ou de détérioration de la solvabilité d'une telle contrepartie. [Dispositif de Bâle, CRE 40.158]

  4. Le promoteur doit également faire valoir et garantir aux investisseurs que les dispositions relatives au remplacement des principales contreparties à l'échelle des opérations sont bien documentées. [Dispositif de Bâle, CRE 40.159]

  5. Le promoteur doit fournir suffisamment d'information aux investisseurs au sujet des facilités de liquidité et du soutien de crédit fournis au programme de PCAA pour leur permettre d'en comprendre le fonctionnement et les principaux risques. [Dispositif de Bâle, CRE 40.160]

Pour les opérations
  1. Le promoteur doit faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des opérations au nom des investisseurs. [Dispositif de Bâle, CRE 40.161]

  2. Pour aider le promoteur à s'acquitter de ses obligations fiduciaires et contractuelles, les obligations et les responsabilités de toutes les parties clés à toutes les opérations (à la fois celles qui ont une responsabilité fiduciaire et celles des fournisseurs de services auxiliaires) doivent être clairement définies dans toute la documentation sous-jacente de ces opérations et mises à la disposition du promoteur. [Dispositif de Bâle, CRE 40.161]

  3. Le promoteur doit veiller à ce que les dispositions relatives au remplacement des principales contreparties (en particulier l'organe de gestion ou le fournisseur de liquidités) en cas de faillite, d'absence de rendement, d'insolvabilité ou de détérioration d'une autre contrepartie des opérations soient bien documentées (dans la documentation de ces opérations individuelles). [Dispositif de Bâle, CRE 40.162]

  4. Pour accroître la transparence et la visibilité de l'ensemble des encaissements, paiements et écritures de grand livre en tout temps, le promoteur doit veiller à ce que, pour toutes les opérations, les rapports de rendement renferment les revenus et les débours de l'opération, en incluant des éléments comme (selon le cas) le principal prévu, le principal de rachat, les intérêts prévus, le principal prépayé, les intérêts ainsi que les droits et frais en souffrance, les arrérages, les montants en souffrance et les montants restructurés et dilués, y compris la comptabilisation exacte des montants imputables aux déficits de principal et d'intérêts. [Dispositif de Bâle, CRE 40.163]

C3. Institution financière

Pour la structure d'émission
  1. Le promoteur doit être une institution financière autorisée à accepter des dépôts du public et assujettie à des normes prudentielles et à des niveaux de surveillance appropriés.Note de bas de page 56 [Dispositif de Bâle, CRE 40.151]

6-2. D Critères supplémentaires aux fins des fonds propres

D1 Risque de crédit des expositions sous-jacentes

Pour les opérations
  1. À la date d'acquisition des actifs, les expositions sous-jacentes doivent satisfaire aux conditions de l'approche standard pour risque de crédit et, après prise en compte de toute mesure d'atténuation du risque de crédit admissible, se voient attribuer une pondération égale ou inférieure à :

    • 40 % sur base de la moyenne pondérée des expositions du portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des prêts hypothécaires résidentiels ou des prêts hypothécaires résidentiels entièrement garantis;
    • 50 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est un prêt garanti par un prêt hypothécaire commercial;
    • 75 % sur une base d'exposition individuelle lorsque l'exposition est une exposition sur la clientèle de détail;
    • 100 % sur base de la moyenne pondérée des expositions du portefeuille pour toute autre exposition.

    [Dispositif de Bâle, CRE 40.164]

D2 Granularité du portefeuille

Pour la structure d'émission
  1. À la date d'acquisition d'actifs titrisés par l'une des opérations de la structure d'émission, la valeur globale de toutes les expositions envers un seul débiteur à cette date ne doit pas dépasser 2 %Note de bas de page 57 de la valeur globale de toutes les expositions en circulation du programme. [Dispositif de Bâle, CRE 40.165]

  2. Dans le cas des créances commerciales dont le risque de crédit est entièrement couvert par la protection de crédit, pourvu que le fournisseur de la protection soit une institution financière, seule la portion des créances commerciales restantes après avoir tenu compte de l'effet de tout rabais relatif au prix d'achat et de la protection excédentaire doit être prise en compte pour déterminer si la limite de 2 % est dépassée.

Annexe 6-3 Exemples de la prise en compte du risque de dilution lors de l'application de l'approche SEC-IRBA aux expositions de titrisation

Les exemples suivants illustrent la prise en compte du risque de dilution selon les paragraphes 93 et 94.

6-3. A Ordre commun d'attribution des pertes sur défaut et sur dilution

Dans cet exemple, on suppose que les pertes découlant des défauts ou de la dilution au sein du portefeuille de titrisation seront soumises à un ordre d'attribution commun, c'est-à-dire que le processus d'attribution des pertes ne distingue pas les différentes sources de pertes au sein du portefeuille.

Description du portefeuille :Note de bas de page 58

  • Portefeuille de 1 000 000 $ de créances sur les entreprises
  • N = 100
  • E = 2,5 ansNote de bas de page 59
  • PDDilution = 0,55 %
  • PCDDilution = 100 %
  • PDDéfaut = 0,95 %
  • PCDDéfaut = 45 %

Structure des fonds propres :

  • Tranche A = instrument de rang supérieur de 700 000 $
  • Tranche B = garantie de deuxièmes pertes de 250 000 $
  • Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achat
  • Échéance légale finale de la transaction/toutes les tranches = 2,875 ans; donc, ET = 2,5 ansNote de bas de page 60

Calcul des APR :

Étape 1 : Calculer KNI,Dilution et KNI,Défaut pour le portefeuille sous-jacent :
  • K NI,Dilution = 1 000 000 $ × 161,44 % × 8 % + 0,55 % × 100 % 1 000 000 $ = 13,47 %
  • K NI,Défaut = ( 1 000 000 $ 136 900 $ ) × 90,62 % × 8 % + 0,95 % × 45 % 1 000 000 $ = 6,69 % Note de bas de page 61
Étape 2 : Calculer KNI,Portefeuille

K NI,Portefeuille = K NI,Dilution + K NI,Défaut = 13,47 % + 6,69 % = 20,16 %

Étape 3 : Appliquer l'approche SEC-IRBA aux trois tranches

Paramètres du portefeuille

  • N = 100
  • PCD Portefeuille = PCD Défaut × K NI,Défaut + PCD Dilution × K NI,Dilution / K NI,Portefeuille = 45 % × 6,69 % + 100 % × 13,47 % 20,16 % = 81,87 %

Paramètres des tranches

  • ET = 2,5 ans
  • Points d'attache et de détachement
Structure en tranche
vide Point d'attache Point de détachement
Tranche A 30 % 100 %
Tranche B 5 % 30 %
Tranche C 0 % 5 %
Montants d'expositions pondérées en fonction du risque
vide Coefficient de pondération selon l'approche SEC-IRBA APR
Tranche A 21,22 % 148 540 $
Tranche B 1 013,85 % 2 534 625 $
Tranche C 1 250 % 625 000 $

6-3. B Ordre non commun d'attribution des pertes sur défaut et sur dilution

Dans cet exemple, on suppose que l'opération de titrisation n'utilise pas d'ordre commun d'attribution des pertes pour défaut et pour dilution, c'est-à-dire que, pour déterminer le risque d'une tranche spécifique, il est pertinent de déterminer non seulement quelles pertes peuvent être réalisées dans le portefeuille, mais aussi si ces pertes résultent d'événements de défauts ou de dilution.

Comme l'approche SEC-IRBA présume qu'il y a un ordre commun d'attribution des pertes, elle ne peut être appliquée sans ajustements. L'exemple suivant illustre un scénario possible et un ajustement possible propre à ce scénario.

Bien que cet exemple soit utile, l'institution doit consulter le BSIF au sujet de la façon dont les fonds propres doivent être calculés (voir paragraphe 91).

Description du portefeuilleNote de bas de page 62

  • Portefeuille de 1 000 000 $ de créances sur les entreprises
  • N = 100
  • E = 2,5 ansNote de bas de page 63
  • PDDilution = 0,55 %
  • PCDDilution = 100 %
  • PDDéfaut = 0,95 %
  • PCDDéfaut = 45 %

Structure des fonds propres :

  • Tranche A = instrument de rang supérieur de 950 000 $
  • Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achat
  • Les tranches A et C couvriront les pertes sur défaut et celles sur dilution.
  • En outre, la structure comporte une garantie de deuxièmes pertes de 250 000 $ (tranche B)Note de bas de page 64 qui couvre uniquement l'excédent des pertes sur dilution au-delà de 50 000 $ à concurrence d'un plafond agrégé de 300 000 $, ce qui se traduit par les deux ordres suivants d'attribution des pertes :
    1. Attribution des pertes sur défaut
      Tranche A = instrument de rang supérieur de 950 000 $
      Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achatNote de bas de page 65

    2. Attribution des pertes sur dilution
      Tranche A = instrument de rang supérieur de 700 000 $
      Tranche B = garantie de deuxièmes pertes de 250 000 $
      Tranche C = réduction de 50 000 $ du prix d'achatNote de bas de page 66

  • ET des trois tranches = 2,5 ans

Traitement de la tranche C

Le traitement de la tranche C est celui décrit à l'exemple A.

Traitement de la tranche B

La tranche B (garantie de deuxièmes pertes) est exposée uniquement au risque de dilution, mais non au risque de défaut. Par conséquent, pour calculer une exigence de fonds propres pour la tranche B, KNI peut se limiter à KNI,Dilution. Toutefois, comme le détenteur de la tranche B ne peut pas être sûr que la tranche C pourra couvrir les premières pertes de dilution lorsqu'elles sont réalisées parce que le rehaussement de crédit pourrait déjà être épuisé en raison des pertes de défaut antérieures; pour garantir un traitement prudent, il ne peut pas comptabiliser la réduction du prix d'achat comme un rehaussement de crédit pour risque de dilution. Dans le calcul des fonds propres, l'institution qui fournit la tranche B doit présumer que 50 000 $ des actifs titrisés sont déjà en défaut, que la tranche C ne peut plus être utilisée à titre de rehaussement de crédit et que l'exposition des actifs sous-jacents a été réduite à 950 000 $. Au moment de calculer KNI pour la tranche B, l'institution peut supposer que KNI n'est pas affecté par la taille réduite du portefeuille.

Calcul des APR pour la tranche B :
Étape 1 : Calculer KNI,Portefeuille
  • K NI,Portefeuille = K NI,Dilution = 13,47 %
Étape 2 : Appliquer l'approche SEC-IRBA

Paramètres du portefeuille

  • N = 100
  • PCD Portefeuille = PCD Dilution = 100 %

Paramètres de la tranche

  • ET = 2,5 ans
  • Point d'attache = 0 %
  • Point de détachement = 250 000 $ / 950 000 $ = 26,32 %
Montant d'exposition pondéré en fonction du risque
vide Coefficient de pondération selon l'approche SEC-IRBA APR
Tranche B 886,94 % 2 217 350 $

Traitement de la tranche A

Le détenteur de la tranche A (instrument de rang supérieur) prendra toutes les pertes sur défaut non couvertes par la réduction du prix d'achat et toutes les pertes de dilution qui ne sont pas couvertes par la réduction du prix d'achat ou par la garantie de deuxièmes pertes. Un traitement possible de la tranche A serait d'ajouter KNI,Défaut et KNI,Dilution (comme dans l'exemple A), mais de ne pas comptabiliser la garantie de deuxièmes pertes comme un rehaussement de crédit parce qu'elle ne couvre que le risque de dilution.

Bien que simple, cette approche est également assez prudente. On pourrait donc envisager la solution de rechange suivante pour la tranche de rang supérieur :

  1. Calculer le montant de l'APR pour la tranche A en supposant que l'exposition se limite aux pertes découlant de défauts. Cette hypothèse implique que la tranche A profite d'un rehaussement de crédit de 50 000 $.

  2. Calculer les APR de la tranche C et de la tranche A' (hypothétique) en supposant que l'exposition se limite aux pertes de dilution. La tranche A' doit être réputée absorber les pertes au-delà de 300 000 $ à jusqu'à 1 000 000 $.

    En ce qui concerne les pertes de dilution, cette approche tient compte du fait que l'investisseur de la tranche de rang supérieur ne peut pas être sûr si la réduction du prix d'achat peut toujours couvrir ces pertes, au besoin, puisqu'elle a déjà été utilisée pour les défauts. Par conséquent, du point de vue de cet investisseur, la réduction du prix d'achat ne peut être comptabilisée que pour le calcul des fonds propres requis pour risque de défaut ou de dilution, mais non pour les deux.Note de bas de page 67,Note de bas de page 68

  3. Additionner les montants des APR calculés en (i) et (ii) pour déterminer le montant final des APR pour l'investisseur de l'instrument de rang supérieur.

Calcul des APR de la tranche A :
Étape 1 : Calculer les APR pour (i)

Paramètres du portefeuille

  • K NI,Portefeuille = K NI,Défaut = 6,69 %
  • PCD Portefeuille = PCD Défaut = 45 %

Paramètres de la tranche

  • ET = 2,5 ans
  • Point d'attache = 50 000 $ / 1 000 000 $ = 5 %
  • Point de détachement = 1 000 000 $ / 1 000 000 $ = 100 %
Montant d'exposition pondéré en fonction du risque
vide Coefficient de pondération du risque selon l'approche SEC-IRBA APR
Composante (i) 51,67 % 490 865 $
Étape 2 : Calculer les APR pour (ii)

Paramètres du portefeuille

  • K NI,Portefeuille = K NI,Dilution = 13,47 %
  • PCD Portefeuille = PCD Dilution = 100 %

Paramètres de la tranche

  • ET = 2,5 ans
  • Points d'attache et de détachement
Structure en tranche
vide Point d'attache Point de détachement
Tranche A' 30 % 100 %
Tranche C 0 % 5 %
Montant d'exposition pondéré en fonction du risque
vide Coefficient de pondération du risque selon l'approche SEC-IRBA APR
Tranche A' 11,16 % 78 120 $
Tranche C 1 250 % 625 000 $
Étape 3 : Additionner les APR des composantes (i) et (ii)
  • Montant total des APR pour l'investisseur de la tranche A = 490 865 $ + 78 120 $ + 625 000 $ = 1 193 985 $
  • Coefficient implicite de pondération en fonction du risque de la tranche A = MAX(15 %, 1 193 985 $ / 950 000) $ = 125,68 %

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

The Basel Framework. En anglais seulement.

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Note de bas de page 2

Sous la forme : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz]

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Note de bas de page 3

Si une tranche de rang supérieur est partagée de nouveau en tranches ou partiellement couverte (c.-à-d. non pas au prorata), seule la nouvelle partie de la tranche de rang supérieur serait traitée comme une tranche de rang supérieur aux fins des fonds propres.

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Note de bas de page 4

Le taux d'intérêt et/ou les expositions de swaps classiques de devises liés à une titrisation ne sont pas considérés comme des positions conservées aux fins de ce paragraphe.

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Note de bas de page 5

L'avis juridique ne se limite pas aux conseils juridiques d'un avocat qualifié; il englobe aussi les avis écrits obtenus des avocats internes.

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Note de bas de page 6

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et pour les radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 7

Les institutions accordent des engagements de titrisation à leurs clients directement ou par l'émission de PCAA. La portion inutilisée d'un engagement de titrisation est égale à la différence, le cas échéant, entre le montant notionnel de l'engagement de titrisation et le montant que le client a utilisé et qui est en souffrance à la date de détermination (parfois appelé le « montant utilisé de l'engagement de titrisation »). Lorsqu'une institution accorde un engagement de titrisation directement à un client, le CCEC de 40 % s'applique au montant inutilisé de l'engagement de titrisation. Pour déterminer l'exposition de la facilité de sécurité sur la structure d'émission de PCAA, lorsque l'engagement de titrisation est accordé au client par l'entremise d'une structure d'émission de PCAA, le CCEC de 40 % s'appliquerait à la portion inutilisée de l'engagement de titrisation accordé au client tout comme lorsqu'une institution fournit un engagement de titrisation directement au client.

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Note de bas de page 8

En d'autres termes, l'institution peut fractionner des expositions en parties dont certaines chevauchent une autre exposition détenue par l'institution et d'autres non, ou élargir ses expositions en supposant, aux fins des fonds propres, que les obligations liées à l'une des expositions qui se chevauchent sont supérieures à celles établies contractuellement. Les expositions pourraient être développées en élargissant les événements déclencheurs pour exercer la facilité et/ou l'étendue de l'obligation, par exemple.

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Note de bas de page 9

KNI doit aussi inclure la perte inattendue et la perte attendue associées aux expositions en défaut dans le portefeuille sous-jacent.

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Note de bas de page 10

Les soldes non utilisés ne devraient pas intervenir dans le calcul du KNI lorsque seuls sont titrisés les soldes utilisés de facilités renouvelables.

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Note de bas de page 11

Les comptes de contrepartie impliquent qu'un client achète et vend à une même entreprise, au risque que les dettes soient réglées par des paiements en nature plutôt qu'en liquidités; les factures établies entre les entreprises peuvent être compensées mutuellement au lieu d'être payées. Cette pratique peut l'emporter sur l'intérêt d'un titre si elle est attaquée en justice.

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Note de bas de page 12

L'ajustement dont peuvent bénéficier les PME en fonction de leur taille, tel qu'il est défini à la section 5.3.1 (ii) du chapitre 5 de la présente ligne directrice, est égal à la moyenne pondérée en fonction de l'exposition du portefeuille de créances achetées sur les entreprises. Faute d'informations suffisantes pour calculer la taille moyenne du portefeuille, l'institution ne peut appliquer cet ajustement.

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Note de bas de page 13

La désignation des notations aux tableaux 1 et 2 sont aux fins d'illustration seulement et ne laissent sous-entendre aucune préférence ni aucun soutien à l'égard d'un système d'évaluation externe en particulier. On trouvera à la section 4.2 du chapitre 4 la correspondance des notations pour les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) reconnus.

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Note de bas de page 14

Lorsque l'évaluation du crédit admissible n'est pas rendue publique gratuitement, l'OEEC doit fournir une justification adéquate, dans le respect de son propre code de conduite accessible au public, conformément à la nature « conforme ou expliquée » du Code de conduite de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les agences de notation du crédit.

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Note de bas de page 15

En d'autres termes, l'institution peut fractionner des expositions en parties dont certaines chevauchent une autre exposition détenue par l'institution et d'autres non, ou développer ses expositions en supposant, aux fins des fonds propres, que les obligations liées à l'une des expositions qui se chevauchent sont supérieures à celles établies contractuellement. Les expositions pourraient être développées en élargissant les événements déclencheurs pour exercer l'activité et/ou l'étendue de l'obligation, par exemple.

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Note de bas de page 16

KNI doit aussi inclure la perte non attendue et la perte attendue associées aux expositions en défaut dans le portefeuille sous-jacent.

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Note de bas de page 17

Comme dans le cas des swaps autres que des dérivés de crédit, le numérateur de KNI (c. à d. la quantité a)) doit inclure le montant de l'exposition de la sûreté multiplié par son coefficient de pondération du risque multipliée par 8 %, mais le dénominateur doit être calculé sans tenir compte de la sûreté.

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Note de bas de page 18

La décomposition envisagée est théorique et ne doit pas être considérée comme une nouvelle opération de titrisation. Les sous-tranches qui en découlent ne doivent pas être considérées comme des retitrisations du seul fait de la présence de la protection du crédit.

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Note de bas de page 19

La « sous-tranche prioritaire » ne décrit que la priorité relative de la tranche décomposée. Le calcul du coefficient de pondération du risque de chaque sous-tranche est sans lien avec la question de savoir si cette sous-tranche est protégée (c.-à-d. que le risque est pris par le fournisseur de protection) ou non (c.-à-d. que le risque est pris par l'acheteur de la protection).

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Note de bas de page 20

Les institutions peuvent appliquer les critères pour les titrisations à court terme à d'autres expositions uniquement si les expositions ont été évaluées au moyen des mêmes processus et renseignements ou de processus et renseignements similaires et qu'ils satisfont à tous les critères applicables en vue de l'inclusion à un programme de PCAA offert par l'institution.

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Note de bas de page 21

Les paiements de location-exploitation et de location-financement sont habituellement considérés comme des paiements de location plutôt que des paiements de principal et d'intérêts.

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Note de bas de page 22

Les taux d'intérêt couramment observés du marché peuvent comprendre des taux reflétant le coût des fonds d'un prêteur dans la mesure où des données suffisantes sont fournies aux investisseurs pour leur permettre d'évaluer leur relation avec d'autres taux du marché. Voici des exemples : i) taux interbancaires et taux établis par les autorités monétaires, comme le taux CDOR, le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) amélioré, le taux LIBOR, le taux EURIBOR, la cible de la Banque du Canada pour le taux des fonds à un jour et le taux des fonds fédéraux; et ii) taux sectoriels reflétés du coût des fonds d'un prêteur, comme les taux d'intérêt internes qui reflètent directement les coûts du marché du financement d'une institution ou d'un sous-groupe d'institutions.

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Note de bas de page 23

L'Association mondiale des professionnels du risque (GARP) définit un instrument exotique comme un actif ou un instrument financier comportant des caractéristiques qui le rendent plus complexe que les produits simples moins complexes.

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Note de bas de page 24

Les informations sur les prêts en souffrance peuvent varier selon la catégorie d'actif; toutefois, les prêts en souffrance depuis plus de 30 jours doivent être déclarés pour la plupart des catégories d'actif.

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Note de bas de page 25

Cette « considération supplémentaire » peut faire partie du processus de diligence raisonnable des investisseurs, mais ne fait pas partie des critères servant à déterminer si une titrisation peut être considérée comme STC.

Retour à la référence de la note de bas de page 25

Note de bas de page 26

Cette condition ne s'appliquerait pas aux emprunteurs qui ont déjà eu des incidents de crédit, mais qui ont ensuite été retirés des registres de crédit après avoir mis leur dossier à niveau. C'est le cas dans les territoires où les emprunteurs ont le droit d'être oubliés.

Retour à la référence de la note de bas de page 26

Note de bas de page 27

L'émetteur initial ou le promoteur peut satisfaire à cette exigence de vérification en évaluant les mesures connexes qui témoignent des démarches effectuées pour donner suite aux difficultés financières, à l'insolvabilité ou à la restructuration de la dette d'un débiteur au cours de la période visée.

Retour à la référence de la note de bas de page 27

Note de bas de page 28

À cette fin, une cote de crédit peut provenir d'une agence d'évaluation du crédit (telle qu'une cote FICO) ou être une cote interne (comme celle du prêteur initial).

Retour à la référence de la note de bas de page 28

Note de bas de page 29

L'ajout de créances au cours des périodes renouvelables ou leur substitution ou leur rachat en raison de la violation des déclarations et des garanties ne constituent pas de la gestion active de portefeuille à condition que ces créances ne soient pas choisies activement ou autrement sélectionnées de façon discrétionnaire.

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Note de bas de page 30

L'exigence ne devrait pas avoir une incidence sur les administrations dont le cadre juridique prévoit une vente légale avec les mêmes effets que ci-dessus, mais autrement que par le transfert des créances.

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Note de bas de page 31

Si des accords étaient en place pour permettre à l'émetteur ou au promoteur de racheter des prêts aux taux du marché avant la modification, les politiques de modification des prêts n'auraient pas d'incidence sur le rendement des placements et n'auraient donc pas à être divulguées.

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Note de bas de page 32

Pour dissiper tout doute, tout type de titrisation devrait pouvoir satisfaire aux exigences du critère B5 une fois qu'il satisfait à ses normes prescrites de divulgation et d'examen juridique.

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Note de bas de page 33

Par exemple, l'ébauche de la circulaire, de la notice d'offre, du document d'offre ou du prospectus à titre de documents provisoires.

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Note de bas de page 34

Par exemple, toute modalité, tout accord et tout contrat pertinents ainsi que toute autre documentation pertinente sous-jacente, y compris les avis juridiques.

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Note de bas de page 35

En ce qui a trait aux expositions sur les entreprises, le seuil de concentration maximal applicable peut être porté à 2 % si l'opération de titrisation profite d'un rehaussement de crédit qui permet d'absorber les pertes, au sens du paragraphe 13, qui couvre au moins la première tranche de 10 % des pertes. Les tranches subordonnées aux fins du rehaussement de crédit qui permet d'absorber les pertes qui sont utilisées pour satisfaire à cette exigence ne sont pas admissibles au traitement de fonds propres STC.

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Note de bas de page 36

Par exemple, une opération dans le cadre de laquelle des actifs sont vendus à une SAH dont le promoteur est le client d'une institution et que, par la suite, soit une sûreté sur les actifs est accordée à la structure d'émission de PCAA pour garantir un prêt accordé par cette dernière à la SAH, soit une participation non divisée est vendue à la structure d'émission de PCAA.

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Note de bas de page 37

Les paiements de location-exploitation et de location-financement sont habituellement considérés comme des paiements de location plutôt que comme des paiements de principal et d'intérêts.

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Note de bas de page 38

Les taux d'intérêt courants du marché peuvent comprendre des taux reflétant le coût des fonds d'un prêteur, dans la mesure où des données suffisantes sont fournies aux promoteurs pour leur permettre d'évaluer leur relation avec d'autres taux du marché.

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Note de bas de page 39

L'Association mondiale des professionnels du risque (GARP) définit un instrument exotique comme un actif ou un instrument financier comportant des caractéristiques qui le rendent plus complexe que les produits simples moins complexes.

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Note de bas de page 40

« Stratifié » signifie, par exemple :

  • toutes les données importantes pertinentes sur la composition de la structure d'émission (soldes impayés, secteur d'activité, concentrations des débiteurs, échéances, etc.) et un aperçu de la structure d'émission;
  • toutes les données importantes pertinentes sur la qualité du crédit et le rendement des opérations sous-jacentes, permettant aux investisseurs d'identifier les recouvrements et, s'il y a lieu, la restructuration de la dette, l'exonération, l'abstention, les congés de paiement, les rachats, les prêts en souffrance et les défauts de paiement.

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Note de bas de page 41

L'information sur les prêts en souffrance peut varier selon la catégorie d'actif; toutefois, les prêts en souffrance depuis plus de 30 jours doivent être déclarés pour la plupart des catégories d'actif.

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Note de bas de page 42

Cette condition ne s'appliquerait pas aux emprunteurs qui ont déjà eu des incidents de crédit, mais qui ont ensuite été retirés des registres de crédit après avoir mis leur dossier à niveau. C'est le cas dans les territoires où les emprunteurs ont le droit d'être oubliés.

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Note de bas de page 43

L'émetteur initial ou le promoteur peut satisfaire à cette exigence de vérification en évaluant les mesures connexes qui témoignent des démarches effectuées pour donner suite aux difficultés financières, à l'insolvabilité ou à la restructuration de la dette d'un débiteur au cours de la période visée.

Retour à la référence de la note de bas de page 43

Note de bas de page 44

À cette fin, une cote de crédit peut provenir d'une agence d'évaluation du crédit (telle qu'une cote FICO) ou être une cote interne (comme celle du prêteur initial).

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Note de bas de page 45

Le vendeur n'est pas tenu d'effectuer lui-même cette évaluation.

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Note de bas de page 46

À condition qu'elles ne soient pas activement sélectionnées ou autrement choisies sur une base discrétionnaire, l'ajout de créances au cours des périodes renouvelables, leur substitution ou leur rachat en raison du non-respect des déclarations et garanties ou de leur rachat en vue de leur vente dans des titrisations à terme ne représentent pas une forme de gestion active du portefeuille.

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Note de bas de page 47

Cette exigence ne devrait pas toucher les territoires dont les cadres juridiques prévoient une vente réelle ayant le même effet que celui décrit ci-dessus, mais par des moyens autres qu'un transfert des créances.

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Note de bas de page 48

Par exemple, la réalisation immédiate de la taxe de transfert ou l'obligation d'aviser tous les débiteurs du transfert.

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Note de bas de page 49

Par exemple, l'affectation équitable ou le transfert conditionnel à l'opposabilité.

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Note de bas de page 50

Le terme « adéquatement atténué » doit être interprété comme n'exigeant pas nécessairement une couverture parfaite et ne doit pas être interprété du point de vue comptable.

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Note de bas de page 51

Si des accords étaient en place pour permettre à l'émetteur ou au promoteur de racheter des prêts aux taux du marché avant la modification, les politiques de modification des prêts n'auraient pas d'incidence sur le rendement des placements et n'auraient donc pas à être divulguées.

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Note de bas de page 52

Un promoteur peut fournir un soutien complet au niveau du programme de PCAA ou à celui de l'opération, c'est-à-dire en apportant un soutien entier à chaque opération au sein d'un programme de PCAA.

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Note de bas de page 53

Le « soutien en matière de liquidité et de protection du crédit » s'entend du soutien fourni par les promoteurs. Tout soutien fourni par le vendeur est exclu.

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Note de bas de page 54

Y compris les instruments de titrisation achetés, les prêts, les dépôts adossés à des actifs et les créances achetées détenues directement au bilan de la structure d'émission.

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Note de bas de page 55

La « documentation sous-jacente » ne s'entend pas de la documentation des opérations sous-jacentes.

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Note de bas de page 56

Les normes prudentielles et le niveau de surveillance devraient être comparables à ceux du dispositif de Bâle II (notamment les exigences de fonds propres fondées sur le risque comparables à celles appliquées dans la présente ligne directrice).

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Note de bas de page 57

En ce qui a trait aux expositions sur les entreprises, le seuil de concentration maximal applicable peut être porté à 3 % si l'opération de titrisation profite d'un rehaussement du crédit qui permet d'absorber les pertes, au sens du paragraphe 94, qui couvre au moins le premier 10 % des pertes. Les tranches subordonnées aux fins de ce rehaussement de crédit qui permet d'absorber les pertes ne sont pas admissibles au traitement des fonds propres STC.

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Note de bas de page 58

Par souci de simplicité, on suppose que toutes les expositions ont la même taille, la même PD, la même PCD et la même échéance.

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Note de bas de page 59

Par souci de simplicité, la possibilité de fixer EDilution à 1 décrite au paragraphe 369 n'est pas utilisée dans cet exemple.

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Note de bas de page 60

L'arrondissement du calcul de l'échéance est indiqué à titre d'exemple.

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Note de bas de page 61

Comme l'indique le paragraphe 73 de la présente ligne directrice, pour calculer le risque de défaut d'expositions dont le risque de dilution n'est pas négligeable, « l'ECD correspond à l'encours moins l'exigence de fonds propres pour risque de dilution avant traitement des ARC ».

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Note de bas de page 62

Voir la note 23.

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Note de bas de page 63

Voir la note 24.

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Note de bas de page 64

Par souci de simplicité, on suppose que la garantie de deuxièmes pertes est assortie d'une sûreté en espèces.

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Note de bas de page 65

À condition qu'elle ne soit pas déjà utilisée pour les pertes de dilution réalisées.

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Note de bas de page 66

À condition qu'elle ne soit pas déjà utilisée pour les pertes de défaut réalisées.

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Note de bas de page 67

Dans cet exemple, la réduction du prix d'achat a été comptabilisée dans le calcul du risque de défaut, mais les institutions pourraient aussi choisir de l'utiliser pour le calcul du risque de dilution.

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Note de bas de page 68

Dans cet exemple, on suppose que la garantie de dilution des deuxièmes pertes couvre explicitement les pertes de dilution supérieures à 50 000 $ et jusqu'à concurrence de 300 000 $. Si la garantie a plutôt couvert des pertes de dilution de 250 000 $ une fois que le rabais d'achat a été épuisé (peu importe si l'escompte a été utilisé pour les pertes de dilution ou de défaut), le détenteur de l'instrument de rang supérieur doit supposer qu'il est exposé à des pertes de dilution de 250 000 $ jusqu'à 1 000 000 $ (plutôt que de 0 $ à 50 000 $ + 300 000 $ à 1 000 000 $).

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